ArticleL313-6. Modification Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3. Le prĂȘteur assure la disponibilitĂ© permanente des informations gĂ©nĂ©rales, claires et comprĂ©hensibles, sur les contrats de crĂ©dit visĂ©s Ă l'article L. 313-1. L'intermĂ©diaire de crĂ©dit assure Ă©galement la disponibilitĂ© permanente des mĂȘmes informations.
Loffre mentionnĂ©e Ă l'article L. 313-24 : 1° Mentionne l'identitĂ© des parties et Ă©ventuellement des cautions dĂ©clarĂ©es ; 2° PrĂ©cise la nature, l'objet, les modalitĂ©s du prĂȘt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise Ă disposition des fonds ;
Cetarticle concerne le contrĂŽle des Ă©tablissements ou services sociaux ou mĂ©dico-sociaux par les pouvoirs publics, au titre du Code de l'action Sociale et des Familles (CASF). Un Ă©tablissement ou service social ou mĂ©dico-social se dĂ©finit par son activitĂ©, qui doit ĂȘtre au moins une de celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article L.312-1 du CASF
SaintAndrĂ© le gaz, terrain de 1435mÂČ plat, assainissement individuel, permis acceptĂ© et Ă©tude de sol rĂ©alisĂ©e. SBR Saint AndrĂ© le gaz, Maisons axial vous propose une maison type aigue
Ilconvient Ă©galement de prĂ©ciser que depuis un arrĂȘt du 21 mai 2002 de la Cour d'appel de Paris et un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 21 janvier 2003 (1 re Chambre Civile n o 01-14383) les cabinets de recouvrement se sont vus interdire d'exercer la reprĂ©sentation des parties en justice. Seuls les avocats peuvent exercer cette activitĂ© de maniĂšre habituelle et rĂ©munĂ©rĂ©e.
Pourles prĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 313-1, le prĂȘteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable Ă l'emprunteur ainsi qu'aux cautions dĂ©clarĂ©es par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
. Actions sur le document Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont dĂ©finis les termes suivants Commission post-comptĂ©e commission facturĂ©e au client en fin de pĂ©riode au titre des avances consenties. Commission prĂ©-comptĂ©e commission facturĂ©e au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. Retenue de garantie somme constituĂ©e lors de la prise en charge des factures par la sociĂ©tĂ© d'affacturage pour garantir cette derniĂšre des sommes dont le client pourrait devenir dĂ©biteur Ă son Ă©gard et qui lui est restituĂ©e dans le cas oĂč cette garantie n'a pas Ă©tĂ© mise en Ćuvre. Nombres dĂ©biteurs produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. Nombres crĂ©diteurs du compte de retenue de garantie produit du montant des prĂ©lĂšvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputĂ©. Le taux de pĂ©riode d'un jour applicable aux opĂ©rations d'affacturage est calculĂ© de la façon suivante 1° NumĂ©rateur du taux Le numĂ©rateur est composĂ© -du montant de la commission de financement prĂ©-comptĂ©e prise en totalitĂ© ou en cas d'Ă©talement, pour la quote-part imputable Ă la pĂ©riode considĂ©rĂ©e et / ou post-comptĂ©e assise sur l'intĂ©gralitĂ© de l'avance y compris l'avance sur les rĂ©munĂ©rations perçues par la sociĂ©tĂ© d'affacturage et sur les retenues de garanties ;-du montant des autres frais et commissions liĂ©s au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global pris en totalitĂ© ou en cas d'Ă©talement, pour la quote-part imputable Ă la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Le numĂ©rateur est, le cas Ă©chĂ©ant, minorĂ© des rĂ©factions de taux ou d'assiette accordĂ©es au titre de l'avance sur retenues de garantie. 2° DĂ©nominateur du taux Le dĂ©nominateur est composĂ© -du montant des nombres dĂ©biteurs affĂ©rents Ă la commission de financement prĂ©-comptĂ©e en cas d'Ă©talement, ne sont pris en compte que les nombres dĂ©biteurs affĂ©rents Ă la pĂ©riode concernĂ©e ;-du montant des nombres dĂ©biteurs affĂ©rents Ă la commission de financement post-comptĂ©e de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Le dĂ©nominateur est minorĂ© -du montant des nombres crĂ©diteurs constatĂ©s pendant ladite pĂ©riode sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donnĂ© lieu Ă la perception de commissions liĂ©es au financement ;-du produit du montant de la commission de financement prĂ©-comptĂ©e visĂ©e au numĂ©rateur par le nombre de jours de financement prĂ©-comptĂ© ;-du produit du montant des frais et commissions visĂ©s au numĂ©rateur sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durĂ©e pendant laquelle ils viennent rĂ©duire le montant du financement disponible ;-du produit du montant des frais et commissions sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durĂ©e pendant laquelle ils viennent rĂ©duire, sur la pĂ©riode, le montant du financement disponible. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Actions sur le document Article L313-1 Dans tous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă des dĂ©bours rĂ©els. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 Ă L. 312-8, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă la conclusion dĂ©finitive du contrat. Pour les contrats de crĂ©dit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre, le taux effectif global, qui est dĂ©nommĂ© "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notariĂ©. En outre, pour les prĂȘts qui font l'objet d'un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l'amortissement de la crĂ©ance. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©terminera les conditions d'application du prĂ©sent article. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Une fiche standardisĂ©e d'information est fournie, lors de la premiĂšre simulation, Ă toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prĂȘt mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 ou destinĂ© Ă financer une opĂ©ration relative Ă la rĂ©paration, l'amĂ©lioration ou l'entretien d'immeubles Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel et d'habitation, lorsque le crĂ©dit est supĂ©rieur Ă 75 000 euros et garanti par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă un bien immobilier Ă usage d'habitation. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. La fiche standardisĂ©e d'information mentionne la possibilitĂ© pour l'emprunteur de souscrire auprĂšs de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et prĂ©cise les types de garanties proposĂ©es. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ©.
Dans tous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă des dĂ©bours rĂ©els. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 Ă L. 312-8, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă la conclusion dĂ©finitive du contrat. En outre, pour les prĂȘts qui font l'objet d'un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l'amortissement de la crĂ©ance. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©terminera les conditions d'application du prĂ©sent article.
calcul du taux effectif global repose sur l'hypothĂšse que le contrat de crĂ©dit restera valable pendant la durĂ©e convenue et que le prĂȘteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les dĂ©lais prĂ©cisĂ©s dans le contrat de crĂ©dit. Pour les contrats de crĂ©dit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intĂ©rĂȘt et, le cas Ă©chĂ©ant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculĂ© en partant de l'hypothĂšse que le taux d'intĂ©rĂȘt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crĂ©dit. les opĂ©rations de crĂ©dit destinĂ©es Ă financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle ou destinĂ©es Ă des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnĂ©es Ă l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de pĂ©riode, Ă terme Ă©chu et exprimĂ© pour cent unitĂ©s monĂ©taires. Le taux de pĂ©riode et la durĂ©e de la pĂ©riode doivent ĂȘtre expressĂ©ment communiquĂ©s Ă l'emprunteur. Le taux de pĂ©riode est calculĂ© actuariellement, Ă partir d'une pĂ©riode unitaire correspondant Ă la pĂ©riodicitĂ© des versements effectuĂ©s par l'emprunteur. Il assure, selon la mĂ©thode des intĂ©rĂȘts composĂ©s, l'Ă©galitĂ© entre, d'une part, les sommes prĂȘtĂ©es et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prĂȘt, en capital, intĂ©rĂȘts et frais divers, ces Ă©lĂ©ments Ă©tant, le cas Ă©chĂ©ant, estimĂ©s. Lorsque la pĂ©riodicitĂ© des versements est irrĂ©guliĂšre, la pĂ©riode unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle sĂ©parant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois. Lorsque les versements sont effectuĂ©s avec une frĂ©quence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de pĂ©riode par le rapport entre la durĂ©e de l'annĂ©e civile et celle de la pĂ©riode unitaire. Le rapport est calculĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, avec une prĂ©cision d'au moins une dĂ©cimale. Si le crĂ©dit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinĂ©e Ă financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle, le taux effectif global est calculĂ© sur la totalitĂ© des droits mis Ă la disposition du client. toutes les opĂ©rations de crĂ©dit autres que celles mentionnĂ©es au II, le taux effectif global est dĂ©nommĂ© " taux annuel effectif global " et calculĂ© Ă terme Ă©chu, exprimĂ© pour cent unitĂ©s monĂ©taires, selon la mĂ©thode d'Ă©quivalence dĂ©finie par la formule figurant en annexe au prĂ©sent article. La durĂ©e de la pĂ©riode doit ĂȘtre expressĂ©ment communiquĂ©e Ă l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculĂ© actuariellement et assure, selon la mĂ©thode des intĂ©rĂȘts composĂ©s, l'Ă©galitĂ© entre, d'une part, les sommes prĂȘtĂ©es et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prĂȘt pour le remboursement du capital et le paiement du coĂ»t total du crĂ©dit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces Ă©lĂ©ments Ă©tant, le cas Ă©chĂ©ant, estimĂ©s. Les frais d'acte notariĂ© Ă©tablis en application du dĂ©cret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
l 313 1 du code de la consommation