Eneffet, l’article 515 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que la Cour ne peut, sur le seul appel du prĂ©venu, du civilement . responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant. Il faut donc. qu’il y ait Ă©galement appel de la partie adverse pour que le sort de la partie appelante puisse ĂȘtre aggravĂ©. Par exception, le Articlepremier La prĂ©sente loi contient les dispositions nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution du code de procĂ©dure civile (CPC), du 19 dĂ©cembre 2008. Organisation des tribunaux et des autoritĂ©s de conciliation (art. 3 CPC) Art. 2 L’organisation des tribunaux et des autoritĂ©s de conciliation est rĂ©glĂ©e dans la loi d’organisation judiciaire neuchĂąteloise (OJN), du 27 janvier 2010 [2 LaprocĂ©dure d'injonction de payer est prĂ©vue par les articles 1405 Ă  1425 du Code de procĂ©dure civile. I. Conditions d'application. A. CrĂ©ances susceptibles d'ĂȘtre recouvrĂ©es par TĂ©lĂ©phonerau+33 1 41 86 42 47 du lundi au vendredi de 9h Ă  12h et de 13h Ă  16h AccĂšs gratuit Ă  un service de visio Code de procĂ©dure civile : articles 780 Ă  797 ProcĂ©dure devant le Larticle 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'Ă©conomie autorisait le gouvernement Ă  modifier, par voie d'ordonnance, les dispositions du Code civil en vue notamment de simplifier et diminuer le coĂ»t de la procĂ©dure de mainlevĂ©e des inscriptions hypothĂ©caires au bureau des hypothĂšques. 33L. 153-1 du code de commerce/L. 10 du code de justice administrative/ L. 741-4 du code de justice administrative/L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire/crĂ©ation article L. 111-14 coj/articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972/ . VĂ©rifiĂ© le 20 septembre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLa dĂ©claration de naissance est obligatoire pour tout enfant. Elle doit ĂȘtre faite par une personne ayant assistĂ© Ă  l'accouchement. En cas de naissance d'un enfant français Ă  l'Ă©tranger, la dĂ©claration de naissance doit ĂȘtre faite selon des formalitĂ©s spĂ©cifiques. La dĂ©claration permet d'Ă©tablir l'acte de ImageLes 7 dĂ©marches indispensables lors d'une naissanceEn FranceLa dĂ©claration de naissance est obligatoire pour tout enfant nĂ© en France. Si elle n'est pas faite dans un certain dĂ©lai, une rĂ©gularisation par voie judiciaire est nĂ©cessaire. Des sanctions pĂ©nales sont gĂ©nĂ©ralLa dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l' jour de l'accouchement n'est pas comptĂ© dans le dĂ©lai de dĂ©claration de le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent GuyaneLa dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l' dĂ©lai est portĂ© Ă  8 jours pour les communes suivantes Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Grand Santi, d'Iracoubo, Mana, Maripasoula, Ouanary, PapaĂŻchton, RĂ©gina, Saint-Elie, Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni, SaĂŒl, jour de l'accouchement n'est pas comptĂ© dans le dĂ©lai de dĂ©claration de naissance. Lorsque le dernier jour du dĂ©lai est un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent naissance est dĂ©clarĂ©e par l'une des personnes suivantes PĂšre2e mĂšre dans un couple de femmesMĂ©decinSage-femmeAutre personne qui a assistĂ© Ă  l'accouchementLa dĂ©claration de naissance est faite Ă  la mairie du lieu de de naissance est rĂ©digĂ© immĂ©diatement par un officier d'Ă©tat savoir dans certains hĂŽpitaux publics, un officier d'Ă©tat civil assure une permanence au sein du service de maternitĂ© pour enregistrer les dĂ©clarations de s’adresser ?RĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheActe de reconnaissance si celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli avant la naissanceJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretNaissance d'un enfant dans un couple de femmesAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeReconnaissance conjointe anticipĂ©e Ă©tablie devant notaireDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretSi la dĂ©claration de naissance n'est pas faite dans les dĂ©lais rĂ©glementaires, l'officier d'Ă©tat civil ne peut pas rĂ©gulariser la situation lui-mĂȘme. Une dĂ©claration judiciaire de naissance est devant le jugeIl faut recourir Ă  un avocat pour obtenir un jugement dĂ©claratif de civiles et pĂ©nalesUne personne tenue de procĂ©der Ă  la dĂ©claration de naissance qui n'agit pas dans les dĂ©lais requis engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l'Ă©gard de cet enfant dommages et intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice causĂ© par la non dĂ©claration.Par ailleurs, elle risque une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 3 750 €.À l'Ă©trangerDĂ©laiDans nombre de pays, la lĂ©gislation locale oblige les ressortissants Ă©trangers Ă  dĂ©clarer les naissances Ă  l'officier de l'Ă©tat civil faut se renseigner auprĂšs des autoritĂ©s Ă©trangĂšres du lieu de naissance pour connaĂźtre les dĂ©lais et modes de la dĂ©claration de naissance devant les autoritĂ©s Ă©trangĂšres est obligatoire, il faut dĂ©clarer la naissance Ă  l'officier de l'Ă©tat civil de l'acte de naissance localRĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralDans les pays oĂč la dĂ©claration auprĂšs de l'officier de l'Ă©tat civil local est obligatoire, les parents doivent ensuite demander la transcription de l'acte de naissance local par l'officier d'Ă©tat civil de l'ambassade ou du de la naissance par les autoritĂ©s consulaires françaises n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour obtenir un acte de naissance demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes Copie de l'acte de naissance Ă©tranger et sa traductionJustificatif de nationalitĂ© française pour l'un des parents au moinsLivret de famille pour mise Ă  jourCopie de l'acte relatif Ă  la reconnaissance souscrite par le pĂšre français pour les enfants nĂ©s hors mariageL'ambassade ou le consulat peut demander des documents supplĂ©mentaires selon le Maroc, TunisieLa liste des piĂšces justificatives est Ă  demander au consulat gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tent dans le pays de la naissance par les autoritĂ©s françaises n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour obtenir un acte de naissance demandes de transcription doivent ĂȘtre envoyĂ©es uniquement par courrier postal Ă  l'adresse suivante Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pologne, SuisseLa demande de transcription et la liste des piĂšces Ă  fournir rĂ©pondent Ă  des rĂšgles de la naissance par les autoritĂ©s françaises n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour obtenir un acte de naissance demandes de transcription doivent ĂȘtre envoyĂ©es uniquement par courrier postal Ă  l'adresse suivante OĂč s’adresser ?Service central d'Ă©tat civil ScecDĂ©marcheL'enregistrement de la naissance par les autoritĂ©s consulaires françaises n'est pas pouvez opter pour la dĂ©claration auprĂšs des services de l'Ă©tat civil du pays de rĂ©sidence, mĂȘme dans les pays pour lesquels cette dĂ©marche n'est pas l'enregistrement de la naissance par les autoritĂ©s françaises est indispensable pour obtenir un acte de naissance dĂ©claration de naissance est faite auprĂšs des agents des autoritĂ©s diplomatiques ou consulaires savoir en cas de naissance en mer sur un navire français, il n'y a pas de dĂ©marche Ă  faire. L'acte est dressĂ© Ă  bord par le commandant, capitaine, maĂźtre ou patron. L'acte est inscrit Ă  la suite du livre de bord et ensuite transcrit au service central d'Ă©tat civil de dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 15 jours de l' dĂ©lai est portĂ© Ă  30 jours dans les cas suivants En Europe pour les pays suivants Albanie, ArmĂ©nie, AzerbaĂŻdjan, BiĂ©lorussie, Bosnie-HerzĂ©govine, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, GĂ©orgie, GrĂšce, Kazakhstan, Kirghizstan, Kosovo, Lettonie, Lituanie, MacĂ©doine, Moldavie, MontĂ©nĂ©gro, NorvĂšge, OuzbĂ©kistan, Pologne, Portugal, RĂ©publique tchĂšque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, SlovĂ©nie, SuĂšde, Tadjikistan, TurkmĂ©nistan, Turquie, UkraineDans tout pays hors d'EuropePiĂšces Ă  fournirRĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheActe de reconnaissance si celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli avant la naissanceJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretNaissance d'un enfant dans un couple de femmesAttestation du mĂ©decin ou de la sage-femmeReconnaissance conjointe anticipĂ©e Ă©tablie devant notaireDĂ©claration de choix de nom si les parents font cette dĂ©marcheActe de reconnaissance si celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli avant la naissanceJustificatif de domicile ou de rĂ©sidence de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore Ă©tĂ© reconnuCarte d'identitĂ© des parentsLivret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possĂšdent dĂ©jĂ  un livretQui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionQuestions ? RĂ©ponses ! Comment faire si ? Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ? Read PDFRead Free PDFRead PDFLes Cahiers de droit, 2000Guy HĂ©rouxThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperReadPDF Pack Article 659 EntrĂ©e en vigueur 1989-09-15 Lorsque la personne Ă  qui l'acte doit ĂȘtre signifiĂ© n'a ni domicile, ni rĂ©sidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procĂšs-verbal oĂč il relate avec prĂ©cision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le mĂȘme jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, Ă  peine de nullitĂ©, l'huissier de justice envoie au destinataire, Ă  la derniĂšre adresse connue, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, une copie du procĂšs-verbal, Ă  laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour mĂȘme, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'Ă©tablissement connu au lieu indiquĂ© comme siĂšge social par le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Code de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 33 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 33Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 La compĂ©tence des juridictions en raison de la matiĂšre est dĂ©terminĂ©e par les rĂšgles relatives Ă  l'organisation judiciaire et par des dispositions en haut de la page Cours de procĂ©dure civile Licence 3 - Droit privĂ© Cours du professeur Assi Assepo Cours de droit judiciaire privĂ© du professeur Assi Assepo, enseignant de Droit Ă  l'universitĂ© FĂ©lix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan. Ce cours est composĂ© d'une introduction gĂ©nĂ©rale, d'une PremiĂšre partie La thĂ©orie de la juridiction et d'une DeuxiĂšme partie La thĂ©orie du procĂšs. INTRODUCTION GENERALE La procĂ©dure civile peut ĂȘtre dĂ©finie comme l’ensemble des rĂšgles gouvernant l’organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers la mise en Ɠuvre de la sanction des droits subjectifs en matiĂšre de droit privĂ©. Pour traiter cette matiĂšre, on peut suivre un plan qui Ă©pouse l’ordre dans lequel le sujet de droit aborde normalement la procĂ©dure. Dans un 1er temps, il va se demander s’il peut ou doit agir. Cette question concerne l’action. C’est elle qu’il faudra donc d’abord Ă©tudier. Ensuite, il doit savoir quelle juridiction saisir. Ce qui emmĂšne Ă  s’intĂ©resser Ă  la compĂ©tence juridictionnelle. Enfin, il doit savoir comment l’instance va se dĂ©rouler, quelle dĂ©cision sera rendue, et une fois le jugement rendu, il importe pour le justiciable de savoir comment il pourrait la remettre en cause. Cela conduit donc Ă  l’étude de l’instance du jugement et des voies de recours. Ces observations conduisent Ă  Ă©tudier d’abord la thĂ©orie de la juridiction dans un 1er temps, ensuite, dans un 2nd temps, la thĂ©orie du procĂšs. 1Ăšre PARTIE LA THÉORIE DE LA JURIDICTION Étudier la thĂ©orie de la juridiction nous conduit Ă  voir dans un 1er temps les notions essentielles concernant l’action et dans un 2nd temps, la compĂ©tence juridictionnelle. TITRE I LES NOTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT L’ACTION L’exercice de l’action en justice peut se traduire par deux 2 formules - L’action est le droit pour l’auteur d’une prĂ©tention d’ĂȘtre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondĂ© ». Cela se concrĂ©tise par la demande en justice. - Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondĂ© de cette prĂ©tention». Cela se traduit par l’existence des moyens de dĂ©fense. CHAPITRE 1 LA DEMANDE EN JUSTICE La facultĂ© d’agir qui appartient Ă  chacun se traduit d’une maniĂšre concrĂšte par un acte la demande en justice que l’on peut encore dĂ©finir comme la mise en Ɠuvre d’une action dans le cadre d’une affaire dĂ©terminĂ©e. Deux points essentiels concernant l’étude de la demande en justice sont d’une part les formes et le contenue de la demande en justice et d’autre part, la recevabilitĂ© de cette demande. Section 1 Les formes et le contenu de la demande en justice L’étude des formes et du contenu de la demande en justice se ramĂšne Ă  poser la question de savoir comment matĂ©riellement saisir une juridiction. Autrement dit, il s’agit des modes de saisine des juridictions, c'est-Ă -dire les actes par lesquels les juridictions sont concrĂštement et officiellement saisies d’une affaire. Le code de procĂ©dure civile en son article 32 laisse entrevoir trois 3 modes essentiels de saisine des juridictions l’assignation, la requĂȘte et la comparution volontaire. Paragraphe 1 L’assignation Devant les juridictions, la demande en justice est en principe formĂ©e par assignation. En effet, l’article 32 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que » les instances en matiĂšre civile, commerciales ou administrative sont introduites par voie d’assignation ». L’assignation peut ĂȘtre schĂ©matiquement reprĂ©sentĂ©e comme l’appel en justice du dĂ©fendeur par le demandeur. Cet appel porte le nom gĂ©nĂ©rique de citation. Ainsi, en droit comparĂ© et pour paraphraser le droit français, on peut retenir que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge ». L’assignation doit comporter un certain nombre de mentions fondamentales. Comme acte d’huissier de justice, l’assignation doit satisfaire Ă  toutes les formes requises Ă  l’article 246 du code de procĂ©dure civile. En tant qu’acte d’huissier de justice ayant pour objet d’informer une personne qu’un procĂšs lui est fait, elle doit mentionner l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e, la date et l’heure de l’audience et l’objet de la demande. Elle doit ĂȘtre signifiĂ©e, c'est-Ă -dire porter Ă  la connaissance du dĂ©fendeur selon les formes prĂ©vues aux articles 247 et suivant du code de procĂ©dure civile. Paragraphe 2 La requĂȘte Selon les termes de l’article 32 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile dans les affaires personnelles, c'est-Ă -dire relative Ă  l’état des personnes ou mobiliĂšre dont l’intĂ©rĂȘt pĂ©cuniaire n’excĂšde pas la somme de Francs, la demande peut ĂȘtre introduite par voie de requĂȘte. Les articles 35 et suivants du code de procĂ©dure civile dĂ©crivent les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette voie de saisine des juridictions. Parmi ces modalitĂ©s, il faut retenir que la requĂȘte peut ĂȘtre Ă©crite ou orale. Ce qui constitue une originalitĂ©. Elle est prĂ©sentĂ©e au greffe de la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de l’affaire par le demandeur en personne ou son reprĂ©sentant ou mandataire. Le procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt de la requĂȘte doit ĂȘtre dressĂ© par le greffier qui le signe en mĂȘme temps que le requĂ©rant. Paragraphe 3 La comparution volontaire Au sens propre du terme, la comparution est le fait de se prĂ©senter en personne devant une autoritĂ© pour accomplir un acte pour lequel la loi ordonne ou autorise qu’il soit fait par l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme Exemple le mariage. La comparution volontaire est prĂ©vue par le code de procĂ©dure civile comme l’un des modes de saisine des juridictions. Toutefois, il ne peut s’agir que d’une voie exceptionnelle. Deux 2 raisons au moins militent en faveur d’une telle analyse - Primo l’article 32 alinĂ©a 1er qui l’annonce commence par le mot sauf » - Secundo, l’article 39 du code de procĂ©dure civile indique Les parties peuvent, sans assignation ni requĂȘte se prĂ©senter volontairement devant la juridiction compĂ©tente pour y ĂȘtre jugé  ». Section 2 la recevabilitĂ© de la demande en justice Lorsque le juge est saisi d’un litige par le biais d’une demande en justice, l’une des consĂ©quences essentielles qui se pose est celle de savoir si la demande est recevable. Pour ce que le juge soit tenu de statuer sur le fond, il ne suffit pas qu’une demande lui ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©. Encore, faut-il qu’il en ait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement saisi. Pour se faire, il faut d’une part, que l’action existe et que d’autre part, son exercice soit rĂ©gulier. Paragraphe 1 L’existence de l’action Un principe fondamental domine la matiĂšre. Pour que l’action existe, le demandeur doit justifier d’un intĂ©rĂȘt Pas d’intĂ©rĂȘt, pas d’action ». Cette maxime signifie que si l’exercice d’une action n’est pas susceptible d’offrir une certaine utilitĂ© au demandeur, la demande doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable et ĂȘtre rejetĂ©e. À cet Ă©gard, l’article 3-1 du code de procĂ©dure civile exige que le demandeur justifie d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime juridiquement protĂ©gĂ©e, direct et personnel. À ces trois 3 conditions lĂ©gales, la jurisprudence a ajoutĂ© une 4Ăšme exigence Ă  savoir que l’intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel. A-L’intĂ©rĂȘt Dire d’une personne qu’elle a intĂ©rĂȘt Ă  exercer une action en justice signifie que la demande formĂ©e est susceptible de modifier sa condition juridique prĂ©sente. L’intĂ©rĂȘt est un avantage d’ordre patrimonial ou extra-patrimonial, pĂ©cuniaire ou moral. B- IntĂ©rĂȘt lĂ©gitime juridiquement protĂ©gĂ© L’intĂ©rĂȘt est lĂ©gitime ou juridique lorsqu’il est fondĂ© sur un droit. La notion de juridiquement protĂ©gĂ© » n’ajoute Ă  notre humble avis aucune prĂ©cision Ă  l’exigence de la lĂ©gitimitĂ©. En effet, on ne voit pas comment un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, c'est-Ă -dire fondĂ© en droit ne serait pas juridiquement protĂ©gĂ©. C- IntĂ©rĂȘt direct et personnel Cette condition signifie qu’un simple particulier ne peut saisir un tribunal que dans la mesure oĂč la violation du droit l’atteint dans ses intĂ©rĂȘts propres. Il n’est pas question de permettre Ă  une personne d’agir alors que ce sont les intĂ©rĂȘts d’autrui qui sont en cause. Il faut bien entendu rĂ©server l’hypothĂšse de la reprĂ©sentation en justice. Mais, en pareille circonstance, tout se passe comme si c’était le reprĂ©sentĂ© lui-mĂȘme qui agissait et c’est alors en sa personne que l’on apprĂ©cie l’existence d’un intĂ©rĂȘt direct et personnel. En pratique, lorsque l’action est exercĂ©e par un simple particulier, qui lui-mĂȘme se prĂ©tend personnellement titulaire du droit allĂ©guĂ©, l’intĂ©rĂȘt dont il se prĂ©vaut a toujours un caractĂšre direct et personnel. En fait, cette condition ne prend toute son importance que dans les hypothĂšses ou l’action est exercĂ©e par un groupement. En effet, un groupement, dĂšs lors qu’il est dotĂ© de la personnalitĂ© morale ou juridique, peut certainement agir en justice pour la dĂ©fense de ses propres intĂ©rĂȘts en tant que groupement. D’ailleurs, les dispositions de l’article 1er du code de procĂ©dure civile vont dans ce sens » toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la RĂ©publique de CI en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit ». En rĂ©alitĂ©, le problĂšme de la recevabilitĂ© des demandes formĂ©es par les groupements ne se pose que dans les hypothĂšses oĂč le groupement invoque non pas son intĂ©rĂȘt personnel, mais, les intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la collectivitĂ© qu’il est sensĂ© incarner ; lorsqu’en d’autres termes, il prĂ©tend agir en justice pour obtenir la condamnation de certains agissements qui, sans porter atteinte de façon directe Ă  l’intĂ©rĂȘt du groupement lui-mĂȘme risque de nuire indirectement et par rĂ©percussion aux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la collectivitĂ©. Ainsi, l’intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre celui de la collectivitĂ© dans son ensemble considĂ©rĂ© comme une entitĂ© globale et abstraite. DĂšs lors, les syndicats professionnels ne peuvent agir en justice pour la sauvegarde des intĂ©rĂȘts collectifs que si d’une part, l’intĂ©rĂȘt allĂ©guĂ© est nĂ© et actuel. D- IntĂ©rĂȘt nĂ© et actuel Cette formule classique souvent rappelĂ©e dans la plupart des dĂ©cisions de justice signifie que l’intĂ©rĂȘt qui est pris en compte est celui qui existe au moment oĂč l’action est exercĂ©e. Un intĂ©rĂȘt simplement futur ou Ă©ventuel ne saurait en principe ĂȘtre suffisant. Ce qui emmĂšne normalement Ă  dĂ©clarer irrecevables les actions prĂ©ventives. C’est ainsi par exemple que ne sont admises les actions interrogatoires, c’est-Ă -dire des actions tendant Ă  obliger quelqu’un qui dispose d’un certain dĂ©lai pour prendre partir Ă  choisir immĂ©diatement notamment en vue de forcer un hĂ©ritier Ă  dire s’il accepte ou refuse une succession avant l’expiration du dĂ©lai d’option reconnu Ă  celui-ci. De mĂȘme, ne peuvent ĂȘtre accueillies des actions provocatoires. Il y a action provocatoire lorsqu’une personne de ventant d’avoir et de se rĂ©server de les faire valoir en justice, une autre personne concernĂ©e agit contre la 1Ăšre en vue de la contraindre Ă  dĂ©montrer immĂ©diatement la rĂ©alitĂ© de ses droits. Telles sont les conditions auxquelles doit satisfaire la demande pour ĂȘtre recevable. Cependant, il convient de prĂ©ciser que le code de procĂ©dure civile en son article 4 fait Ă©tat d’une exigence qui concerne la nationalitĂ©. En principe, aucune distinction n’est Ă©tablie concernant le droit d’accĂšs aux tribunaux selon que, le demandeur est ivoirien ou Ă©tranger. Toutefois, une certaine discrimination rĂ©sulte de la loi afin de garantir le dĂ©fendeur qui aurait fait l’avance des frais du procĂšs ou/et qui obtiendrait une condamnation pĂ©cuniaire contre l’insolvabilitĂ© du demandeur Ă©tranger, l’article prĂ©citĂ© exige de ce dernier le versement prĂ©alable d’une caution que l’on appelle la cautio judicatum solvi. Cette caution ne doit ĂȘtre fournie que si le dĂ©fendeur l’exige. Paragraphe 2 L’exercice rĂ©gulier de l’action de l’action en justice Il existe un certain nombre de conditions Ă  dĂ©faut desquelles la demande en justice est irrecevable. Ces conditions proviennent de l’obligation faite par la loi de se soumettre Ă  certaines formalitĂ©s. Le demandeur doit accomplir des formalitĂ©s et respecter certains dĂ©lais Ă  peine d’irrecevabilitĂ© condition de forme. D’autres conditions ont trait Ă  la capacitĂ© et Ă  la qualitĂ© du demandeur condition de fond. A- Condition de forme les actes et les dĂ©lais de procĂ©dure 1-Les actes de procĂ©dure Lato sensu, l’acte de procĂ©dure peut ĂȘtre dĂ©fini comme un acte de volontĂ© negotium ou Ă©crit le constatant instrumentum se rattachant Ă  un acte judiciaire et pouvant ĂȘtre l’Ɠuvre des parties et de leurs mandataires ou des juges ou de leurs auxiliaires. Stricto sensu, il signifie l’acte des parties Ă  une instance ou des auxiliaires de la justice qui ont pouvoir de les reprĂ©senter avocats, huissier de justice ayant pour objet l’introduction, la liaison ou l’extinction d’une instance, le dĂ©roulement de la procĂ©dure ou l’exĂ©cution d’un jugement. On peut citer ainsi comme acte de procĂ©dure L’assignation, les conclusions rĂ©digĂ©es gĂ©nĂ©ralement par des avocats, Le commandement acte d’huissier de justice prĂ©cĂ©dent gĂ©nĂ©ralement une saisie qui met le dĂ©biteur en demeure d’exĂ©cuter des obligations rĂ©sultant d’un titre exĂ©cutoire, la sommation acte extra-judiciaire notifiĂ© par huissier par lequel un requĂ©rant fait intimer un ordre et une dĂ©fense Ă  l’adresse de son destinataire, le constat, lorsque l’huissier dĂ©crit une situation matĂ©rielle Ă  titre d’instrument de preuve constat d’adultĂšre, le procĂšs-verbal, lorsque l’huissier dĂ©crit les opĂ©rations matĂ©rielles auxquelles il a procĂ©dĂ© Exemple procĂšs verbal de saisie, la signification notification faite par huissier de justice consistant en la remise d’un acte de procĂ©dure Ă  son destinataire. Les actes de procĂ©dure sont donc caractĂ©risĂ©s par leur extrĂȘme diversitĂ©. Il n’est donc pas possible de procĂ©der Ă  l’étude de l’un ou l’autre. Plusieurs intĂ©ressantes questions tournent autour des actes de procĂ©dure leur rĂ©daction, leur notification le fait de porter Ă  la connaissance d’une personne un fait, un acte ou un projet d’acte qui la concerne individuellement voir ainsi par exemple le fait de porter Ă  la connaissance d’un intĂ©ressĂ© un acte de procĂ©dure soit par voie de signification soit par voie postale. Leur sanction au cas oĂč des irrĂ©gularitĂ©s les affecteraient. S’agissant de ce point qui retiendra quelque peu notre attention, la sanction encourue est la nullitĂ©. Il faut dĂšs lors envisager les cas de nullitĂ© avant de faire Ă©tat de la mise en Ɠuvre de celle-ci. a- Les cas de nullitĂ© Selon les dispositions de l’article 123 en son alinĂ©a 1er il y a deux 2 types de nullitĂ© qui peuvent frapper les actes de procĂ©dure la nullitĂ© absolue et la nullitĂ© relative. a-1- La nullitĂ© absolue Aux termes des dispositions de l’article 123 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile, la nullitĂ© est absolue lorsque la loi le prĂ©voit expressĂ©ment. C’est la consĂ©cration du principe pas de nullitĂ© sans texte ». C’est la nullitĂ© textuelle qui signifie qu’une nullitĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e pour mĂ©connaissance de telle ou telle prescription si un texte ne prĂ©cise pas que cette prescription doit ĂȘtre respectĂ©e Ă  peine de nullitĂ©. Il faut donc qu’un texte prĂ©voit expressĂ©ment la sanction de la nullitĂ© pour que celle-ci puisse jouer. Cela signifie aussi, que lorsqu’une telle nullitĂ© est Ă©dictĂ©e par un texte, le juge ne peut en principe refuser d’annuler l’acte. Cependant, l’application de ce systĂšme emporte certains inconvĂ©nients. En effet, la rĂšgle pas de nullitĂ© sans texte » suppose une loi sans lacune dans laquelle il a Ă©tĂ© tenu compte de l’importance de chaque formalitĂ©. Or, les lois ne sont jamais parfaites et il apparaĂźt que bien des fois, le lĂ©gislateur omette de prĂ©voir la sanction de la nullitĂ© en cas d’inobservation de rĂšgle de forme dont pourtant l’importance est indiscutable. Quoi qu’il en soit, l’article 123 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit Ă©galement que la nullitĂ© est absolue lorsque l’acte porte atteinte Ă  des dispositions d’ordre public. En dehors de toute autre prĂ©cision dans le texte, c’est au juge qu’il revient d’apprĂ©cier le caractĂšre d’ordre public ou non de la disposition. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les juges considĂšrent que les irrĂ©gularitĂ©s concernant les actes de procĂ©dure entraĂźnent une nullitĂ© absolue lorsque la formalitĂ© mĂ©connue est importante, substantielle par opposition aux formalitĂ©s secondaires ou accessoires. C’est ainsi par exemple, que les modalitĂ©s des actes de signification prĂ©vus aux articles 250 et 251 du code de procĂ©dure civile font souvent l’objet d’une nullitĂ© qualifiĂ©e d’ordre public. L’article 123 alinĂ©a 3 du code de procĂ©dure civile Ă©voque cette sanction par opposition Ă  la nullitĂ© absolue lorsqu’il dispose que dans tous les autres cas, la violation d’une rĂšgle de procĂ©dure n’entraĂźne la nullitĂ© d’ l’acte que s’il en rĂ©sulte un prĂ©judice pour la partie qui s’en prĂ©vaut ». Il s’agit lĂ , d’une nullitĂ© d’intĂ©rĂȘt privĂ© que seule peut Ă©voquer la partie protĂ©gĂ©e. Ainsi, comme exemple de nullitĂ© relative, l’omission dans l’acte d’assignation de la mention relative Ă  l’adresse du destinataire. b- La mise en Ɠuvre de la nullitĂ© Évoquer la mise en Ɠuvre de la nullitĂ© revient Ă  poser le problĂšme du rĂ©gime procĂ©dural de l’exception de nullitĂ©. En effet, c’est par la voie d’une exception de procĂ©dure que la partie qui entend faire dĂ©clarer nul un acte de procĂ©dure doit soulever la nullitĂ©. L’exception est un moyen de dĂ©fense qui tend, avant tout examen au fond ou contestation du droit d’action Ă  faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre. Selon les Ă©nonciations de l’article 122 du code de procĂ©dure civile l’exception de nullitĂ© a pour but de faire dĂ©clarer nul un acte de procĂ©dure lorsque cet acte ne rĂ©unit pas les conditions de formes prescrites par la loi ». La mise en Ɠuvre de la nullitĂ© conduit nĂ©cessairement Ă  reprendre la distinction prĂ©cĂ©dente celle fondĂ©e sur nullitĂ© absolue nullitĂ© relative. b-1- La nullitĂ© absolue Cette nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par toutes les parties Ă  l’instance en tout Ă©tat de cause, c'est-Ă -dire Ă  toute Ă©tape de la procĂ©dure. Ce qui est normal pour une nullitĂ© absolue. Par ailleurs, l’article 123 sus citĂ© indique en son 4Ăšme et dernier alinĂ©a que la juridiction saisie doit soulever d’office la nullitĂ© absolue ». Il en rĂ©sulte par un raisonnement Ă  contrario de l’article 123 alinĂ©a 3, que cette forme de nullitĂ© ne nĂ©cessite pas la preuve d’un prĂ©judice spĂ©cial rĂ©sultant de l’irrĂ©gularitĂ© de l’acte. Une question s’impose cependant l’article 125 article capital du code de procĂ©dure civile consacrĂ© au rĂ©gime de mise en Ɠuvre des moyens de dĂ©fense n’autorise Ă  soulever, aprĂšs une dĂ©fense au fond, que les exceptions ou fin de non-recevoir d’ordre public. Doit-on alors en dĂ©duire que les nullitĂ©s textuelles doivent ĂȘtre soulevĂ©es IN LIMINE LITIS au dĂ©but du procĂšs, dĂšs l’entame comme des nullitĂ©s relatives ? Une rĂ©ponse affirmative Ă  cette question manquerait de logique. Elle semble pourtant s’imposer b-2- La nullitĂ© relative Étant donnĂ© que la nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă  juste titre que sur la justification d’un grief voir la rĂšgle ’pas de nullitĂ© sans grief’’’. La nullitĂ© a ici, un caractĂšre d’ordre privĂ© et ne peut donc ĂȘtre prĂ©sentĂ©e que par celui des plaideurs auxquels l’irrĂ©gularitĂ© a causĂ© prĂ©judice, lequel d’ailleurs peut toujours y renoncer. En revanche, l’adversaire qui est Ă  l’origine de la cause de nullitĂ© ne peut s’en prĂ©valoir et le juge ne peut pas d’avantage soulever d’office la nullitĂ©. Une question se pose quelle est la nature du prĂ©judice ainsi exigĂ©e par la loi ? En l’absence de solution Ă  notre connaissance en droit ivoirien, il faut interroger le droit comparĂ©. A cet Ă©gard, en droit français, le prĂ©judice est conçu comme un prĂ©judice spĂ©cifique qui consiste principalement dans le fait de ne plus pouvoir faire valoir ses droits en justice par exemple en exerçant une voie de recours. 2- Les dĂ©lais de procĂ©dure Les dĂ©lais de procĂ©dure sont un laps de temps plus ou moins long accordĂ© Ă  une personne pour accomplir un acte de procĂ©dure. Les dĂ©lais sont utiles Ă  un double titre. D’une part, ils ont pour but de stimuler le zĂšle des plaideurs en les obligeant Ă  exercer leurs actions le plus rapidement possible. D’autre part, le dĂ©lai a pour but d’assurer une sorte de trĂȘve destinĂ©e Ă  laisser au plaideur un temps de rĂ©flexion c’est un dĂ©lai d’attente pour rĂ©flexion. Le dĂ©lai de procĂ©dure se distingue du dĂ©lai de prescription tendant Ă  consolider des situations de faits ou Ă  Ă©teindre prescription extinctive des situations de droit ; alors que les dĂ©lais de procĂ©dure visent Ă  enfermer les actes de procĂ©dure dans une longueur de temps dĂ©terminĂ©e. Il existe plusieurs dĂ©lais dans les diffĂ©rents actes de procĂ©dure prĂ©vus par la loi. Il est pratiquement impossible de faire une liste des diffĂ©rents dĂ©lais. On retiendra entre autres, qu’il y a un dĂ©lai d’assignation ou dĂ©lai de comparution qui est en principe de huit 8 jours appelĂ© dĂ©lai de huitaine sauf prorogation par les dĂ©lais de distance ou abrĂ©viation de ceux-ci par le juge. Il y a aussi des dĂ©lais de recours. Par exemple, le dĂ©lai d’appel qui, d’aprĂšs l’article 168 du code de procĂ©dure civile est d'un 1 mois sauf augmentation. Il y a Ă©galement des dĂ©lais de dĂ©pĂŽt des conclusions ou des mĂ©moires
. Il faut Ă©tudier successivement les trois 3 questions classiques qui concernent les dĂ©lais d’abord, la computation comment dĂ©compter les dĂ©lais, ensuite, leur modification Ă©ventuelle et enfin, la sanction de leur inobservation. a- La computation des dĂ©lais Les dĂ©lais de procĂ©dure sont gĂ©nĂ©ralement fixĂ©s en jour ou en mois. Il arrive de façon exceptionnelle qu’il le soit en annĂ©e et encore trĂšs rarement en heure. On peut Ă  cet Ă©gard citer le rĂ©fĂ©rĂ© procĂ©dure d’urgence Ă  jour fixe ou d’heure Ă  heure. La computation des dĂ©lais comporte trois 3 points d’abord, le point de dĂ©part du dĂ©lai, ensuite, son Ă©chĂ©ance, enfin, l’incidence des jours non-ouvrables. a-1- Le point de dĂ©part du dĂ©lai Quand on parle d’un dĂ©lai, il est indispensable de savoir le moment prĂ©cis Ă  partir duquel il commence Ă  courir. À cet Ă©gard, il y a toujours un Ă©vĂšnement ou un acte qui sert de point de dĂ©part Ă  la computation, c'est-Ă -dire au calcul des dĂ©lais. Le moment le jour auquel l’évĂšnement oĂč l’acte s’est produit s’appelle le dies a quo jour de dĂ©part. Le dies Ă  quo doit-il ĂȘtre pris en compte dans le dĂ©compte du dĂ©lai ou non ? Selon les dispositions de l’article 430 du code de procĂ©dure civile, les dĂ©lais prĂ©vus par le code sont tous francs. Le dĂ©lai franc est un dĂ©lai dans lequel on ne compte pas le jour du fait Ă©vĂšnement, acte, notification, signification qui le fait courir dies Ă  quo. Ainsi, le dies Ă  quo n’est pas pris en compte dans le dĂ©lai. Ainsi, par exemple, en sachant que l’acte est signifiĂ© dans la journĂ©e du mercredi 15 fĂ©vrier 2012, la computation part du jeudi 16 fĂ©vrier 2012. Donc le 15 fĂ©vrier 2012 est non compris dans le dĂ©lai. La raison de cette rĂšgle se laisse aisĂ©ment comprendre. En effet, si le dies Ă  quo devrait ĂȘtre compris dans le dĂ©lai, il suffirait d’attendre l’extrĂȘme fin de la journĂ©e pour rĂ©duire d’autant le dĂ©lai accordĂ© Ă  l’adversaire. a-2- L’échĂ©ance du dĂ©lai Le jour oĂč un dĂ©lai vient Ă  expiration s’appelle le dies ad quem jour d’arrivĂ©e. Mais, comment savoir concrĂštement le jour oĂč un dĂ©lai donnĂ© arrive Ă  expiration ? Cela pose encore la question de la franchise des dĂ©lais de procĂ©dure. Le lĂ©gislateur semble avoir rĂ©solu dĂ©finitivement la question. En effet, l’article 430 prĂ©citĂ© a dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que tous les dĂ©lais prĂ©vus par le code sont francs. Relativement Ă  son Ă©chĂ©ance, dire d’un dĂ©lai qu’il est franc, revient Ă  admettre que l’on ne compte pas dans le dĂ©lai le jour qui, d’aprĂšs la stricte durĂ©e de dĂ©lai devrait ĂȘtre le dernier, en sorte que, le jour suivant est encore par faveur dans le dĂ©lai. Lorsque les dĂ©lais sont exprimĂ©s en mois ou en annĂ©e, on dĂ©termine l’échĂ©ance de ceux-ci en comptant de quantiĂšme en quantiĂšme. Ainsi, par exemple, pour un dĂ©lai d’un mois, Ă  partir d’une signification faite le 4 fĂ©vrier 2008, l’échĂ©ance se situait le 4 mars 2008. Mais, le dernier jour utile se situait le 5 mars 2008. Si le point de dĂ©part d’un dĂ©lai d’un mois est le 30 ou le 31 janvier, l’échĂ©ance sera faut de quantiĂšme identique le mois suivant le 28- fĂ©vrier ou s’il s’agit d’une annĂ©e bissextile le 29- fĂ©vrier. a-3 L’incidence des jours non ouvrables dimanche, jour fĂ©riĂ© et chĂŽmĂ© Les jours prĂ©citĂ©s sont ceux au cours desquels il est soit impossible juridiquement soit difficile pratiquement d’accomplir ou de faire accomplir un acte ou une formalitĂ©. Cependant, il ne s’agit pas d’exclure purement et simplement tous les jours prĂ©citĂ©s de la computation des dĂ©lais. Mais, lorsque le dernier jour oĂč un acte peut ĂȘtre accompli est en application des rĂšgles prĂ©cĂ©dentes l’un de ces jours, il y a prorogation de dĂ©lai jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. b- La modification Ă©ventuelle du dĂ©lai En principe, les dĂ©lais de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre ni suspendus ni interrompus. Cette rĂšgle n’est pourtant pas absolue et le dĂ©lai de procĂ©dure est susceptible de modifications qui peuvent aller dans le sens de la rĂ©duction de ce dĂ©lai ou au contraire, de son allongement. Ces 2 formes de modification procĂšdent elles-mĂȘmes d’une modification lĂ©gale ou judiciaire. b-1 Modification lĂ©gale Il existe 2 cas dans lesquels le lĂ©gislateur modifie des dĂ©lais de procĂ©dure le moratoire et le prolongement des dĂ©lais Ă  raison des distances. En ce qui concerne le moratoire, il arrive parfois que le lĂ©gislateur Ă©dicte des mesures exceptionnelles et temporaires visant Ă  proroger ou Ă  suspendre certains dĂ©lais. Dans ce cas, on dit que le lĂ©gislateur Ă©dicte un moratoire. Il en est ainsi par exemple en cas de guerre, de grĂšve gĂ©nĂ©rale ou de cataclysme naturel entrainant une perturbation dans le pays. S’agissant de l’augmentation des dĂ©lais Ă  raison des distances, lorsqu’un acte doit ĂȘtre accompli dans un dĂ©lai en un lieu Ă©loignĂ© du domicile de celui qui doit effectuer cet acte de procĂ©dure, il est normal de proroger le dĂ©lai ordinaire supplĂ©mentaire appelĂ© dĂ©lai de distance ». Et cela de maniĂšre Ă  tenir compte des difficultĂ©s supplĂ©mentaires qui rĂ©sultent de l’éloignement. C’est donc en ce sens que par exemple l’article 34 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit une augmentation du dĂ©lai dĂ» Ă  l’éloignement du dĂ©fendeur en effet, en plus du dĂ©lai normal si le dĂ©fendeur est domiciliĂ© hors de la juridiction qui statue, il bĂ©nĂ©ficie d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 15 jours ou 2 mois selon qu’il rĂ©side en CI ou Ă  l’étranger. On peut aussi relever l’existence de la loi n° 96-670 du 29 AoĂ»t 1996 portant sur suspension des dĂ©lais de saisines de prescription de pĂ©remption d’instance, d’exercice des voies de recours et de l’exĂ©cution de toute procĂ©dure judiciaire, contentieuse ou non contentieuse » dont l’article 1er fait de la grĂšve au sein du service public de la justice une cause de suspension du dĂ©lai de procĂ©dure, laquelle suspension prend fin au terme de la grĂšve. b-2 Modification judiciaire La modification d’un dĂ©lai de procĂ©dure doit demeurer chose exceptionnelle surtout lorsque le dĂ©lai joue un rĂŽle de protection des droits de la dĂ©fense et que l’intervention judiciaire a pour but d’en rĂ©duire la partie. Cependant, il faut relever qu’en cas d’urgence, la durĂ©e du dĂ©lai de comparution est judiciairement rĂ©duite voir article 34 du code de procĂ©dure civile. c- Les sanctions de l’inobservation du dĂ©lai La sanction de l’inobservation d’un dĂ©lai de procĂ©dure est plus ou moins grave selon le rĂŽle assignĂ© audit dĂ©lai. Si le dĂ©lai transgressĂ© avait pour but de stimuler le zĂšle des plaideurs en les obligeant Ă  verser leur action le plus rapidement possible, c'est-Ă -dire s’il s’agit d’un dĂ©lai d’action. S’il s’agit d’un dĂ©lai d’action, son inobservation est rigoureusement sanctionnĂ©e, elle entraĂźne une dĂ©chĂ©ance, une forclusion, c'est-Ă -dire la perte par l’intĂ©ressĂ© du droit de faire l’acte qui devrait ĂȘtre effectuĂ© ou accompli dans le dĂ©lai considĂ©rĂ©. Ainsi par exemple, le non exercice d’une voie de recours opposition, appel, recours en cassation dans le dĂ©lai requis fait normalement perdre le droit d’exercer cette voie de recours. Si le dĂ©lai mĂ©connu a pour but d’assurer une trĂȘve destinĂ©e Ă  laisser au plaideur un temps de rĂ©flexion, son inobservation n’est pas sanctionnĂ©e aussi rigoureusement que la transgression des dĂ©lais d’action, car il s’agit ici de dĂ©lai d’attente. Cette 2nde catĂ©gorie de dĂ©lai comportant essentiellement des dĂ©lais de comparution, le dĂ©fendeur qui ne respecte pas les dĂ©lais risque une dĂ©cision par dĂ©faut. B- Les conditions de fond capacitĂ© et qualitĂ© 1- La qualitĂ© La qualitĂ© est le titre qui donne Ă  une personne le pouvoir d’exercer en justice le droit dont elle demande la sanction. Pour comprendre concrĂštement le rĂŽle de cette condition, il faut partir de l’idĂ©e que personne ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui donne le pouvoir. Cette condition a donc une utilitĂ© certaine. Il ne s’agit pas de savoir si la demande est fondĂ©e ou non. Ceci constitue une interrogation de fond qui, au stade de la recevabilitĂ© ne doit pas ĂȘtre envisagĂ©e. En fait, le problĂšme de la qualitĂ© consiste Ă  se demander si Ă  supposer que le droit allĂ©guĂ© existe effectivement, le plaideur qui s’en prĂ©vaut, a le pouvoir de l’exercer. Il faut d’ailleurs remarquer que la qualitĂ© ne doit pas exister seulement dans la personne du demandeur, elle doit Ă©galement exister dans la personne du dĂ©fendeur. Si par exemple, le dĂ©fendeur assignĂ© n’avait pas la qualitĂ© requise, la demande serait irrecevable. Une autre interrogation se pose par ailleurs la qualitĂ© est-elle une condition autonome de recevabilitĂ© de la demande ? Il a Ă©tĂ© parfois affirmĂ© que la qualitĂ© n’est pas une condition autonome, car en rĂ©alitĂ©, elle se confond avec l’intĂ©rĂȘt direct et personnel celui qui se prĂ©vaut d’un intĂ©rĂȘt direct et personnel a toujours, soutient-on, qualitĂ© pour agir. Cette affirmation est quelque peu excessive et gagnerait Ă  ĂȘtre relativisĂ©e. En effet, si cette assertion se vĂ©rifie dans certains cas, elle ne l’est pas toujours. a- L’affirmation selon laquelle la qualitĂ© n’est pas une condition autonome est vĂ©rifiĂ©e Lorsque le demandeur agit en son nom personnel, pour son propre compte, lorsqu’en d’autres termes, il invoque un droit dont il prĂ©tend ĂȘtre titulaire, il est exact de dire que la qualitĂ© n’est pas une condition autonome de recevabilitĂ©. En effet, dans cette hypothĂšse, mĂȘme si la prĂ©tention du demandeur n’est pas fondĂ©e, dĂšs lors que celui-ci se prĂ©tend titulaire d’un droit, il a nĂ©cessaire qualitĂ© pour agir puisque l’action est liĂ©e au droit lui-mĂȘme. Si le droit n’existe pas, la demande serait rejetĂ©e au fond. Mais, du seul point de vue de la recevabilitĂ© sa qualitĂ© pour agir aura Ă©tĂ© indiscutable. b- L’affirmation n’est pas vĂ©rifiĂ©e L’affirmation selon laquelle la qualitĂ© n’est pas une condition autonome, car se confondant avec l’intĂ©rĂȘt direct et personnel cesse d’ĂȘtre exacte dans 2 types d’hypothĂšses D’abord, lorsque la loi rĂ©serve l’exercice de l’action Ă  certaines personnes qu’elle prend soin d’énumĂ©rer action attitrĂ©e. Par exemple, en matiĂšre de dĂ©saveu de paternitĂ©, le mari ; en recherche de paternitĂ© naturelle, l’enfant, et pendant sa minoritĂ©, sa mĂšre ; ou encore en matiĂšre de divorce, les Ă©poux. Dans tous ces cas, on peut facilement imaginer des personnes qui ont un intĂ©rĂȘt direct et personnel Ă  l’exercice de l’action par exemple en matiĂšre de dĂ©saveu de paternitĂ© les autres fils du pĂšre, en matiĂšre de recherche de paternitĂ© naturelle les autres enfants de la mĂšre, enfin, en matiĂšre de divorce les parents des Ă©poux et cependant elles ne peuvent l’exercer, car elles n’ont pas qualitĂ© pour le faire. Dans ces conditions, on voit que la qualitĂ© est fonction de l’institution en cause, de sa nature et de la volontĂ© du lĂ©gislateur d’élargir ou de restreindre le cercle des bĂ©nĂ©ficiaires de la protection. Ensuite, lorsque l’action est exercĂ©e par un reprĂ©sentant qui agit pour le compte d’autrui. C’est le cas par exemple du pĂšre qui agit au nom de son enfant mineur non Ă©mancipĂ© ou du tuteur qui agit pour son protĂ©gĂ©. Dans une telle hypothĂšse, pour que la demande soit recevable, le reprĂ©sentant doit justifier du pouvoir qui l’habilite Ă  agir au nom et pour le compte d’autrui. À dĂ©faut de pouvoir, la demande sera dĂ©clarĂ©e irrecevable pour dĂ©faut de qualitĂ©. Lorsqu’il en est ainsi, la qualitĂ© est une condition autonome qui se distingue de l’intĂ©rĂȘt en ce sens que la qualitĂ© s’apprĂ©cie dans la personne du reprĂ©sentant alors que l’intĂ©rĂȘt s’apprĂ©cie dans la personne du reprĂ©sentĂ©. 2- La capacitĂ© De mĂȘme, qu’un droit n’est valablement exercĂ© que si son titulaire a la qualitĂ© requise, la demande en justice n’est rĂ©glementairement formĂ©e que si le plaideur a la capacitĂ© d’ester en justice l’article 3 du code de procĂ©dure civile indique qu’il faut possĂ©der la capacitĂ© pour agir en justice ». Il faut dĂšs lors s’arrĂȘter sur la dĂ©finition de la capacitĂ© d’ester en justice c’est l’aptitude Ă  plaider en justice Ă  ĂȘtre partie en nom devant les tribunaux capacitĂ© de jouissance soit comme demandeur capacitĂ© active soit comme dĂ©fendeur capacitĂ© passive ; c’est aussi l’aptitude Ă  faire valoir soi-mĂȘme ses droits en justice Ă  y ĂȘtre partie agissante comme dĂ©fendeur ou demandeur sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un tiers par exemple un tuteur capacitĂ© d’exercice. Cette dĂ©finition permet de poser le problĂšme de la capacitĂ© en matiĂšre d’action en justice. En effet, toute personne est susceptible de se voir reconnaĂźtre le droit d’agir en ce sens qu’elle peut ĂȘtre titulaire d’un droit d’action, mais cela ne veut pas dire que toute personne pourra elle-mĂȘme exercer ou seul problĂšme d’assistance un tel droit. C’est qu’en effet, si la capacitĂ© de jouissance est reconnue Ă  n’importe quelle personne en matiĂšre d’action en justice, il en va diffĂ©remment de la capacitĂ© d’exercice. Pour bĂ©nĂ©ficier de cette capacitĂ© d’exercice de l’action en justice, il faut en principe ĂȘtre majeur, donc ĂȘtre ĂągĂ© de 21 ans au moins. Age auquel l’individu est rĂ©putĂ© capable de tous les actes article 28 de la loi n° 70-483 du 3 AoĂ»t 1970 relative Ă  la minoritĂ© dispose que le mineur non Ă©mancipĂ© a nĂ©cessairement un reprĂ©sentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur lĂ©gal lorsque le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’eux est vivant soit un tuteur » et peut donc en particulier exercer des actions en justice. Si le mineur ne bĂ©nĂ©ficie pas normalement de cette possibilitĂ©, il faut cependant rĂ©server le cas des mineurs Ă©mancipĂ©s lesquels, sauf restriction sont capables comme les majeurs pour tous les actes de la vie civile » notamment d’exercer leur droit d’agir en justice. Il faut prĂ©ciser d’ailleurs que tout majeur n’a pas nĂ©cessairement la capacitĂ© d’exercice affairant Ă  l’action en justice. Il existe en effet des majeurs incapables. Le droit ivoirien connaĂźt Ă  cet Ă©gard 2 rĂ©gimes - Celui des interdits ; - Celui des majeurs sous conseil judiciaire. Concernant l’interdiction l’état d’individu en situation habituelle d’imbĂ©cilitĂ©, de dĂ©mence ou de fureur, la loi, notamment les articles 506 et suivants du code de procĂ©dure civile français, dispositions applicables en CI, indique que le mari est de droit le tuteur de la femme interdite alors que l’hypothĂšse inverse est facultative. S’agissant des majeurs sous conseil judiciaire, l’article 513 du code de procĂ©dure civile français dispose qu’il peut ĂȘtre dĂ©fendu aux prodigues de plaider sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommĂ© par le tribunal. CHAPITRE 2 LES MOYENS DE DÉFENSE L’action en justice ne doit pas ĂȘtre regardĂ©e seulement du cĂŽtĂ© de celui qui prend l’initiative de saisir le juge, c'est-Ă -dire le demandeur. Il faut aussi l’apprĂ©hender en se plaçant du cĂŽtĂ© du dĂ©fendeur, car il est fort probable que ce dernier ne va pas rester inactif et qu’il va tenter de rĂ©sister Ă  la demande de son adversaire soit en s’efforçant de paralyser la demande dirigĂ©e contre lui, soit en formant Ă  son tour une autre demande que l’on appelle demande reconventionnelle ». Se faisant, il rĂ©plique par une dĂ©fense positive demande reconventionnelle ou par une dĂ©fense nĂ©gative. Section 1 La dĂ©fense nĂ©gative Sans Ă©lever de son cĂŽtĂ©, aucune prĂ©tention, le dĂ©fendeur peut se prĂ©valoir de certains moyens de dĂ©fense dont le but est de faire Ă©chec Ă  la demande dirigĂ©e contre lui. Il va ainsi opposer au demandeur une dĂ©fense au fond, une exception de procĂ©dure ou une fin de non recevoir. Paragraphe 1 La dĂ©fense au fond La dĂ©fense au fond du droit est un moyen par lequel un dĂ©fendeur entend faire rejeter la demande de son adversaire au motif que celle-ci est mal fondĂ©e en droit, soit parce que le droit allĂ©guĂ© par l’adversaire n’existe pas ou n’existe plus, soit parce qu’il n’a pas l’étendu que celui-ci lui attribue. En un mot, le dĂ©fenseur s’attaque au fond du droit lui-mĂȘme. Ainsi, par exemple, Ă  une personne qui demande en justice le paiement d’une somme d’argent, le dĂ©fendeur rĂ©plique que son adversaire ne lui a jamais rien prĂȘtĂ© ou encore que l’obligation dont il Ă©tait tenu a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e par paiement ou par compensation. Ainsi, par exemple, Ă  une personne qui demande en justice le paiement d’une somme d’argent, le dĂ©fendeur rĂ©plique que son adversaire ne lui a jamais rien prĂȘtĂ© ou encore que l’obligation dont il Ă©tait tenu a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e par paiement ou par compensation. De mĂȘme, si le prĂ©tendu responsable d’un accident rĂ©agit Ă  la demande de la victime, en soutenant que les conditions de la responsabilitĂ© civile dĂ©lictuelle ne sont pas remplies, le moyen de dĂ©fense invoquĂ© est une dĂ©fense au fond puisque le dĂ©fendeur conteste l’existence mĂȘme du droit Ă  rĂ©paration. Ainsi prĂ©sentĂ©e, la dĂ©fense au fond apparaĂźt comme l’antithĂšse de la demande en justice elle-mĂȘme. En un mot, la demande en justice et la dĂ©fense au fond apparaissent comme les deux aspects, l’un positif et l’autre nĂ©gatif de l’action en justice. C’est la raison pour laquelle il est de rĂšgle que les dĂ©fenses au fond peuvent ĂȘtre proposĂ©es en tout Ă©tat de cause ». La dĂ©fense au fond peut non seulement ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au premier degrĂ© de juridiction, mais Ă©galement au second, c'est-Ă -dire en appel devant la cour suprĂȘme ou Cour de cassation, la question est plus complexe, car il faut tenir compte de l’interdiction de principe de prĂ©senter des moyens nouveaux devant cette juridiction. Par ailleurs, dans chacune de ces instances la dĂ©fense au fond peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  tout moment, tout au moins aussi longtemps qu’il est possible de conclure. Paragraphe 2 L’exception de procĂ©dure Il ne s’agit plus dans le cadre de ce moyen de dĂ©fense de contestation portant sur le fond mĂȘme de la prĂ©tention de l’adversaire, mais de contestations portant sur la procĂ©dure. Ceci explique l’utilisation des termes exceptions de procĂ©dure ». Cette prĂ©cision s’impose par ailleurs, car le terme exception est un mot polysĂ©mique, c'est-Ă -dire qui est susceptible de recevoir plusieurs sens. Ainsi lorsqu’on parle en droit civil particuliĂšrement en droit des obligations d’exception de compensation » ou d’exception d’inexĂ©cution », on fait en rĂ©alitĂ© Ă©tat d’une vĂ©ritable dĂ©fense au fond. Dans son sens technique prĂ©cis, l’exception dĂ©signe alors un genre particulier de moyen de dĂ©fense par lequel le dĂ©fendeur sans s’attaquer au fond mĂȘme du droit entend faire ajourner la discussion immĂ©diate de la demande. Ainsi, par exemple, lorsque le dĂ©fendeur invoque une exception d’incompĂ©tence, car estimant que le tribunal saisit n’est pas compĂ©tent pour statuer sur le litige, il ne conteste pas, du moins pour l’instant, le fond du droit ; il demande simplement que l’instance soit suspendue afin qu’il soit statuer prĂ©alablement sur ce point particulier. Alors qu’en droit français et donc en Droit comparĂ©, le code de procĂ©dure civile prĂ©sente l’exception de procĂ©dure comme tout moyen qui tend soit Ă  faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ou Ă©teinte, soit Ă  en suspendre le cours » le lĂ©gislateur ivoirien a prĂ©fĂ©rĂ©, dans les articles 115 Ă  122 du code de procĂ©dure civile, procĂ©der Ă  une Ă©numĂ©ration des principales exceptions de procĂ©dure qui sont au nombre de huit 8. Il faut donc les passer en revue. A-Les diffĂ©rentes exceptions visĂ©es par le code 1- L’exception d’incompĂ©tence PrĂ©vue par l’article 115 du code, cette exception peut ĂȘtre sommairement prĂ©sentĂ©e comme le moyen de dĂ©fense par lequel le plaideur entend paralyser l’instance en invoquant que le juge saisit n’est pas le bon. En effet, le dĂ©fendeur soutient ici que la juridiction saisie n’est pas compĂ©tente pour statuer sur la demande. La partie qui l’invoque doit selon la loi et sous peine d’irrecevabilitĂ© indiquer la juridiction qui selon elle est compĂ©tente pour connaĂźtre du litige. 2- L’exception de litis pendance Selon l’article 116 du code, cette exception a pour but le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal dĂ©jĂ  saisi d’une demande ayant le mĂȘme objet. Cette situation qui concerne gĂ©nĂ©ralement le droit interne peut aussi se rencontrer au plan international. Une situation de Litis pendance international suppose que le juge ivoirien compĂ©tent selon la loi ivoirienne a Ă©tĂ© saisi en second d’une instance ayant le mĂȘme objet que celle qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  engagĂ©e devant le juge Ă©tranger Ă©galement compĂ©tent selon son propre droit. 3- L’exception de connexitĂ© Elle a selon l’article 117 du code de procĂ©dure civile pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une instance dĂ©jĂ  pendante soit devant la mĂȘme juridiction soit devant une autre lorsque les deux affaires prĂ©sentent entre elles un rapport tel qu’il parait nĂ©cessaire dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice qu’une seule dĂ©cision intervienne sur les deux contestations ». Pour distinguer l’exception de connexitĂ© de l’exception de litis pendance, on peut retenir que la deuxiĂšme concerne deux affaires identiques identitĂ© d’objets, de parties de causes alors que la premiĂšre s’applique Ă  des affaires ayant entre elles des rapports Ă©troits. Cependant, ces deux moyens de dĂ©fense ont pour but d’obtenir que l’une de ces affaires soit renvoyĂ©e devant la juridiction saisie de l’autre demande afin que toutes les deux soient jugĂ©es par une seule et unique juridiction rendant une seule dĂ©cision. 4- L’exception de renvoi Selon l’article 118 du code de procĂ©dure civile L’exception de renvoi a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre pour cause de parentĂ©, d’alliance, de suspicion lĂ©gitime ou pour sĂ»retĂ© publique ». 5- L’exception de rĂšglement de juges Selon les dispositions de l’article 119 du code de procĂ©dure civile, ce moyen de dĂ©fense a pour but de faire dĂ©terminer par une juridiction supĂ©rieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions infĂ©rieures doit connaĂźtre d’une procĂ©dure dont elles se trouvent simultanĂ©ment saisies. » 6- L’exception de communication de piĂšces Pour comprendre cette exception de procĂ©dure, il faut comprendre que la communication des piĂšces est le fait l’obligation pour une partie Ă  l’instance de porter spontanĂ©ment et en temps utiles Ă  la connaissance de tout autre partie Ă  l’instance les piĂšces dont elle fait Ă©tat au soutien de ses prĂ©tentions. L’article 120 du code de procĂ©dure civile dispose que l’exception de communication de piĂšces a pour but d’exiger que soient communiquĂ©es Ă  la partie qui la soulĂšve les piĂšces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa dĂ©fense ou sa demande ». 7- L’exception de garantie PrĂ©sentĂ©e par l’article 121 du code de procĂ©dure civile l’exception de garantie a pour but de subordonner la poursuite d’une procĂ©dure Ă  la prĂ©sentation d’une caution ou au dĂ©pĂŽt d’un cautionnement. ». On peut faire ici fait Ă©tat de la cautio Judicatum Solvi de l’article 4 du code de procĂ©dure prĂ©citĂ© 8- L’exception de nullitĂ© Selon les dispositions de l’article 122 du code, cette exception a pour but de faire dĂ©clarer nul un acte de procĂ©dure lorsque cet acte ne rĂ©unit pas les conditions de forme prescrites par la loi ». La liste des exceptions que fournie le code de procĂ©dure civile n’est pas comme on devrait logiquement s’y attendre exhaustive de sorte que l’on peut tout Ă  fait raisonnablement penser Ă  d’autres exceptions non visĂ©es ici. Ainsi, par exemple, on peut penser Ă  l’exception dilatoire. Est appelĂ©e exception dilatoire un moyen de dĂ©fense qui a pour objet direct d’obtenir que l’instance soit suspendue jusqu’à l’expiration d’un certain dĂ©lai. À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’hĂ©ritier qui dispose d’un dĂ©lai d’option pour choisir d’hĂ©riter ou non. B- Le rĂ©gime juridique de l'exception Par ailleurs en ce qui concerne le rĂ©gime juridique de l’exception, il convient de noter que contrairement Ă  la dĂ©fense au fond, l’exception de procĂ©dure est soumise Ă  un traitement plus strict. Les parties au procĂšs doivent en effet et en principe s’en prĂ©valoir IN LIMINE LITIS, c'est-Ă -dire au dĂ©but du procĂšs, selon l’article 125 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile, avant toute dĂ©fense au fond. Cette mĂȘme disposition ajoute qu’aucune exception ne sera reçue aprĂšs qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur l’une d’elles. En d’autres termes, toutes les exceptions doivent Ă  peine d’irrecevabilitĂ© ĂȘtre simultanĂ©ment prĂ©sentĂ©es. La rigueur de cette solution peut s’expliquer de la maniĂšre suivante dans la mesure oĂč l’exception est un simple moyen de procĂ©dure, dont l’objet est d’ajourner le dĂ©bat sur le fond, il est Ă  craindre qu’elle ne soit invoquĂ©e dans un dessein dilatoire, dans le seul but de retarder le vĂ©ritable dĂ©bat. La sĂ©vĂ©ritĂ© lĂ©gale est cependant tempĂ©rĂ©e lorsque l’exception est d’ordre public. C’est dire que si l’exception est d’ordre public, elle peut ĂȘtre soulevĂ©e Ă  toute Ă©tape de la procĂ©dure. Paragraphe 3 La fin de non recevoir FNR Il faut d’abord Ă©tudier la notion de FNR avant de s’intĂ©resser Ă  son rĂ©gime juridique. A- La notion de fin de non recevoir L’article 124 du code de procĂ©dure civile donne la dĂ©finition de ce moyen de dĂ©fense en ces termes est une fin de non recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable sans discuter le fondement de la prĂ©tention du demandeur ». À partir de cette dĂ©finition lĂ©gale, on peut affirmer que la fin de non recevoir est un moyen de dĂ©fense mixte en ce que le plaideur sans engager le dĂ©bat sur le fond soutient que son adversaire n’a pas d’action et que sa demande est irrecevable. Mais en quoi concrĂštement la fin de non recevoir est-elle un moyen de dĂ©fense mixte ? La FNR ressemble d’une part Ă  la dĂ©fense au fond par ses effets, car ils entraĂźnent un Ă©chec dĂ©finitif de la demande ; puisque du fait de l’irrecevabilitĂ© de celle-ci, il va ĂȘtre mis fin dĂ©finitivement prĂ©maturĂ©ment au procĂšs. D’autre part, elle se rapproche de l’exception de procĂ©dure par le terrain sur lequel elle place le dĂ©bat ; le dĂ©fendeur ne contredisant pas la demande sur le fond, mais la paralysant sans engager ouvertement le dĂ©bat avec elle. Comme exemple de fin de non recevoir on peut relever le moyen tirĂ© de la tardivetĂ© d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Dans un tel cas, il n’est pas nĂ©cessaire de rechercher si la prĂ©tention de l’appelant ou du demandeur au pourvoi est fondĂ© ou non puisque de toute maniĂšre, l’appel ou le pourvoi est irrecevable car n'ayant pas respectĂ© les dĂ©lais de procĂ©dure. On peut noter Ă  titre de droit comparĂ© que le code de procĂ©dure civile français cite comme exemple non limitatif de fin de non recevoir le dĂ©faut de qualitĂ©, le dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt, la prescription, l’expiration d’un dĂ©lai et l’autoritĂ© de chose jugĂ©e. On peut aussi citer comme exemples en matiĂšre de recherche de paternitĂ© naturelle, le fait pour le prĂ©tendu pĂšre de se prĂ©valoir de l’inconduite notoire de la mĂšre ou son impossibilitĂ© physique d’ĂȘtre le pĂšre de l’enfant ou encore l’incompatibilitĂ© des groupes sanguins article 26 de la loi relative Ă  la paternitĂ© et Ă  la filiation. Ces deux groupes d’exemples montrent l’extrĂȘme diversitĂ© des fins de non recevoir. Dans le premier groupe, la fin de non recevoir a un caractĂšre strictement procĂ©dural. Dans le deuxiĂšme groupe d’exemple, le dĂ©fendeur invoque non plus une raison ou un moyen de procĂ©dure, mais une vĂ©ritable raison de fond le plaideur conteste Ă  son adversaire le droit d’obtenir l’établissement du lien de filiation. Par consĂ©quent ici, la fin de non recevoir fait davantage penser Ă  une dĂ©fense au fond. Ce caractĂšre hĂ©tĂ©rogĂšne de la fin de non recevoir va dĂ©teindre sur son rĂ©gime juridique. B- Le rĂ©gime juridique de la fin de non recevoir À cause du caractĂšre mixte mais aussi hĂ©tĂ©rogĂšne de la fin de non recevoir, il est permis d’hĂ©siter lorsqu’il s’agit de fixer son rĂ©gime juridique. La solution adoptĂ©e par le lĂ©gislateur en l’article 125 du code de procĂ©dure civil tĂ©moigne justement d’une telle hĂ©sitation car il dispose les exceptions dĂšs lors qu’elles ne sont pas d’ordre public ne sont recevables que si elles sont prĂ©sentĂ©es simultanĂ©ment avant toute dĂ©fense au fond et aucune ne sera reçue aprĂšs qu’il aura Ă©tĂ© statuĂ© sur l’une d’elles. Il en est de mĂȘme des fins de non recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles mĂȘme de vĂ©ritables dĂ©fenses au fond. ». L’article 125 du code de procĂ©dure civil traite donc en principe, quant au rĂ©gime juridique la fin de non recevoir comme une exception de procĂ©dure lorsque ce moyen de dĂ©fense n’est pas d’ordre public il doit ĂȘtre soulevĂ© IN LIMINE LITIS avec les autres exceptions ou fin de non recevoir qui ne sont pas d’ordre public. Cependant, s’il y a rapprochement du rĂ©gime de la fin de non recevoir de celui de l’exception de procĂ©dure il n’y a pas assimilation totale ou fusion. En effet lorsque la fin de non recevoir constitue une vĂ©ritable dĂ©fense au fond, elle a le mĂȘme rĂ©gime juridique que la dĂ©fense au fond proprement dite. Mais alors une question apparaĂźt inĂ©vitablement Quand peut-on dire que la fin de non recevoir constitue par elle-mĂȘme une vĂ©ritable dĂ©fense au fond ? On peut rĂ©pondre Ă  cette question en retenant que les obstacles Ă  une action en justice prĂ©vue par une disposition de droit substantielle constituent une fin de non recevoir de fond ou une vĂ©ritable dĂ©fense au fond voir encore l’exemple sus citĂ© de l’action en recherche de paternitĂ© naturelle prĂ©vu par les dispositions de l’article 26 de la loi relative Ă  la paternitĂ© et Ă  la filiation. Section 2 La dĂ©fense positive la demande reconventionnelle C’est une demande formĂ©e par le dĂ©fendeur en rĂ©ponse Ă  celle initiĂ©e par le demandeur et qui a pour but soit d’attĂ©nuer la condamnation qui le menace, soit de l’empĂȘcher complĂštement, soit mĂȘme de faire prononcer une condamnation contre le demandeur. Autrement dit il s’agit de la demande formĂ©e par le dĂ©fendeur qui non content de prĂ©senter des moyens de dĂ©fense attaque Ă  son tour et soumet au tribunal un chef de demande. Ainsi, par exemple, face Ă  une demande en divorce par exemple pour abandon de domicile conjugal, l’autre Ă©poux rĂ©pond par une demande reconventionnelle en divorce par exemple pour adultĂšre. Cette dĂ©finition de la demande reconventionnelle laisse transparaĂźtre son originalitĂ© qui dĂ©coule de ses caractĂšres et de sa nature juridique Paragraphe 1 qu’il faut examiner avant d’analyser ses avantages et ses inconvĂ©nients, paragraphe 2. Paragraphe 1 CaractĂšres et nature juridique de la demande reconventionnelle. L’originalitĂ© de la demande reconventionnelle provient du fait qu’elle constitue une vĂ©ritable demande en justice laquelle est formĂ©e par le dĂ©fendeur. A- La demande reconventionnelle Demande en justice La demande reconventionnelle est une demande en justice ayant son objet propre qui ajoute la prĂ©tention du dĂ©fendeur Ă  celle dĂ©jĂ  pendante devant le tribunal et qui est prĂ©sentĂ©e par le demandeur. Elle a donc pour objet d’étendre le champ de l’instance. DĂšs lors le juge est dĂ©sormais saisi de deux demandes ayant chacune leur objet propre celle du demandeur et celle du dĂ©fendeur. B- La demande reconventionnelle Demande Ă©manant du dĂ©fendeur Deux consĂ©quences au moins peuvent ĂȘtre tirĂ©es de cette idĂ©e D’une part, la demande reconventionnelle est l’une des demandes incidentes est appelĂ©e demande incidente une demande qui n’ouvre pas l’instance, mais intervient au cours d’un procĂšs dĂ©jĂ  engagĂ© puisque par hypothĂšse, elle suppose un procĂšs dĂ©jĂ  engagĂ© par la demande initiale ou introductive d’instance formĂ©e par le demandeur. D’autre part, elle peut dans certaines circonstances jouer le rĂŽle d’un moyen de dĂ©fense au fond. En effet, lorsque par exemple, le dĂ©fendeur assignĂ© en exĂ©cution d’un contrat demande reconventionnellement la nullitĂ© de ce contrat, il est Ă©vident que s’il obtient gain de cause sur ce point, il fait disparaĂźtre le droit du demandeur. Par cet aspect, la demande reconventionnelle s’apparente Ă  une dĂ©fense au fond. Toutefois, il n’en est pas toujours ainsi. Parfois, la demande reconventionnelle n’a pas pour objet principal de tenir en Ă©chec la demande initiale. Il en est ainsi lorsque par exemple l’un des Ă©poux ayant demandĂ© le divorce, l’autre demande Ă  son tour le divorce par une demande reconventionnelle ce qui aboutira au prononcĂ© d’un divorce aux torts rĂ©ciproques ou aux tors exclusifs d’un des Ă©poux. Paragraphe 2 Avantages et inconvĂ©nients de la demande reconventionnelle A- Les avantages Comme avantage offert par la demande reconventionnelle, on peut noter Le fait que les deux demandes soient instruites au cours d’un mĂȘme procĂšs permet Ă  la justice d’ĂȘtre mieux rendue ; le juge ayant une vue plus complĂšte de l’affaire. La demande reconventionnelle permet de rĂ©aliser un gain de temps et d’argent, car il suffit au dĂ©fendeur de dĂ©poser de simples conclusion devant le tribunal dĂ©jĂ  saisi de la demande principale ainsi, le dĂ©fendeur ne va donc pas faire un autre procĂšs, un autre acte d’huissier, payer d’autres frais de procĂ©dure. Dans le cas particulier ou le dĂ©fendeur est lui-mĂȘme crĂ©ancier d’un adversaire qui l’assigne en paiement, le dĂ©fendeur va Ă©viter les risques d’insolvabilitĂ© Ă©ventuelle du demandeur, car Ă  dĂ©faut de toute compensation lĂ©gale, le dĂ©fendeur pourra solliciter par le moyen de la demande reconventionnelle la compensation judiciaire de sa propre crĂ©ance avec celle de son adversaire. B- Les inconvĂ©nients La demande reconventionnelle peut ĂȘtre source de deux types d’inconvĂ©nients En premier lieu la demande reconventionnelle peut constituer un moyen d’intimidation il en va ainsi notamment lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages et intĂ©rĂȘts fondĂ©e exclusivement sur la demande principale. Par exemple, la demande principale selon le dĂ©fendeur a pour but exclusif de nuire ; le demandeur aurait donc abusĂ© du droit d’agir en justice. En second lieu, elle complique la procĂ©dure en ce qu’elle entraĂźne une extension de la saisine initiale du juge. En effet, la demande reconventionnelle peut ne pas relever de la compĂ©tence de la juridiction saisie de la demande principale. TITRE II LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE Il existe deux sĂ©ries de rĂšgles de compĂ©tence lesquelles correspondent Ă  deux types de sanctions qu’il faut Ă©tudier successivement. D’abord, il convient de dĂ©terminer dans quelle catĂ©gorie de juridiction entre la matiĂšre du procĂšs s’agit-il d’une affaire qui doit ĂȘtre connu par le tribunal de premiĂšre instance, par le tribunal du travail ou le tribunal de commerce ? Il s’agit lĂ  d’une question qui concerne la compĂ©tence d’attribution. Ensuite une fois dĂ©terminĂ©e la catĂ©gorie de juridiction compĂ©tente, il faut rechercher parmi toutes les juridictions de la mĂȘme catĂ©gorie par exemple parmi tous les tribunaux de premiĂšre instance ou parmi tout les tribunaux du travail laquelle est territorialement compĂ©tente cela s’impose, car chaque juridiction a un certain ressort gĂ©ographique. Si par exemple la compĂ©tence d’attribution appartient au tribunal de premiĂšre instance encore faudrait-il savoir si le tribunal territorialement compĂ©tent est celui d’Abidjan Plateau, de Daloa, d’Abengourou, de Gagnoa, de BouakĂ©, de Man, de Korhogo, Yopougon. En un mot, il faut dĂ©terminer la compĂ©tence territoriale de chaque juridiction. CHAPITRE 1 LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION Il faut Ă©tudier la mise en Ɠuvre des rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence d’attribution. Cela se ramĂšne Ă  prĂ©senter les attributions spĂ©cifiques des diffĂ©rentes juridictions. Cela ouvre la voie Ă  la distinction qui est faite entre la juridiction supĂ©rieure et la juridiction infĂ©rieure. Mais un autre regroupement permet d’opposer les juridictions du premier degrĂ© aux juridictions de contrĂŽle reprĂ©sentĂ©es par les cours d’appel et la cour suprĂȘme ou Cour de cassation. Section 1 Les juridictions de premier degrĂ© les tribunaux de premiĂšres instances, leurs sections dĂ©tachĂ©es et les tribunaux de commerce La compĂ©tence du tribunal est dĂ©terminĂ©e en fonction de la nature de l’affaire ou du montant de l’intĂ©rĂȘt du litige. Les tribunaux de premiĂšres instances et leurs sections dĂ©tachĂ©es sont des juridictions de droit commun et ont une compĂ©tence de principe selon l’article 5 du code de procĂ©dure civil, le tribunal connaĂźt de toutes les affaires civiles, [commerciales], administratives et fiscales pour lesquelles compĂ©tence n’est pas attribuĂ©e expressĂ©ment Ă  une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ». L’article 6 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que le tribunal statue en toute matiĂšre et en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intĂ©rĂȘt du litige est supĂ©rieur Ă  ou dont le montant est indĂ©terminĂ© ainsi que sur celles relatives Ă  l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compĂ©tence. En matiĂšre civile et [commerciale], il statue en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intĂ©rĂȘt du litige n’excĂšde pas francs ». En vertu des dispositions qui prĂ©cĂšdent, il n’est donc pas possible d’interjeter appel contre une dĂ©cision statuant en matiĂšre civile ou [commerciale] et dont le montant de l’affaire est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  francs. Cela veut dire Ă  contrario qu’à partir de francs l’appel est donc possible. Remarques Les tribunaux de premiĂšre instance d’Abidjan Plateau et de Yopougon, ne connaissent plus, depuis la mise en place du tribunal de commerce d’Abidjan, les affaires commerciales. En effet, le tribunal de commerce d’Abidjan créé par dĂ©cret n° 2012-628 du 6 juillet 2012 Ă  l’instar des autres tribunaux de commerce Ă  venir, connaĂźt des affaires commerciales visĂ©es Ă  l’article 7 de la DĂ©cision n° 01/PR du 11 janvier 2012 portant crĂ©ation organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial GĂ©nĂ©ral. Des contestations entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© commerciale ou d’un GIE. Des contestations entre toute personne relative aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial GĂ©nĂ©ral. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun. Des procĂ©dures collectives d’apurement du passif. Plus gĂ©nĂ©ralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants Ă  l’occasion de leurs commerces et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant mĂȘme un objet civil. Des contestations et oppositions relatives aux dĂ©cisions prises par les tribunaux du commerce. Par ailleurs, les tribunaux de commerce statuent En premier ressort sur toutes les demandes dont l’intĂ©rĂȘt du litige est supĂ©rieur Ă  de francs ou est indĂ©terminĂ©. En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intĂ©rĂȘt du litige n’excĂšde pas de francs. Les jugements du tribunal de commerce sont rendus par des juges dĂ©libĂ©rant en nombre impaire, et assistĂ©s d’un greffier. Toutefois, le nombre de juges professionnels ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui des juges consulaires. Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins Ă  raison d’un juge professionnel, prĂ©sident, et de deux juges consulaires, assesseurs. Les tribunaux de commerce comprennent en effet des juges professionnels appelĂ©s ’juges’’, et des juges non professionnels appelĂ©s ’juges consulaires’’ la chambre de commerce et d’industrie Ă©tablie pĂ©riodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juges consulaires et de juges consulaires supplĂ©ants la composition du tribunal de commerce relĂšve donc Ă©galement de l’échevinage. Il faut noter que la tentative de conciliation devant le tribunal de commerce est obligatoire, et la procĂ©dure suivie devant les TC est celle contenue dans la dĂ©cision du 11 janvier 2012 et dans le CPC
 Il faut relever par ailleurs que le ressort territorial du TC d’Abidjan, se confond avec ceux des tribunaux de premiĂšre instance d’Abidjan plateau et de Yopougon. NB selon les dispositions de l’article 39 de la loi du 14 juillet 2014. Les procĂ©dures encourent demeure. Section 2 Les juridictions de contrĂŽle Il faut distinguer Ă  ce niveau la cour d’appel institution juridictionnelle de la cour suprĂȘme ou Cour de cassation qui est seule de son espĂšce. Paragraphe 1 La cour d’appel La cour d’appel est une juridiction de droit commun du second degrĂ© dirigĂ©e par le premier prĂ©sident, et divisĂ©e en chambre. Chacune d’elle comprenant un prĂ©sident et deux conseillers. Elle se prĂ©sente de ce fait comme une formation collĂ©giale les deux conseillers sont aussi des magistrats. Sa compĂ©tence est prĂ©vue par deux dispositions du code de procĂ©dure civile Ă  savoir l’article 8 expressĂ©ment, et l’article 162 implicitement. Il ressort de ces deux dispositions que la cour d’appel a une compĂ©tence de principe elle est juge d’appel des dĂ©cisions rendues par toutes les juridictions de premiĂšre instance sauf si la loi en dĂ©cide autrement. Comment comprendre l’expression sauf si la loi en dĂ©cide autrement » ? Une orientation se trouve dans une analyse des dispositions combinĂ©es des articles 162 et 6 du code de procĂ©dure civil desquelles on dĂ©duit que l’appel n’est pas possible lorsque le tribunal doit statuer en premier et dernier ressort, c'est-Ă -dire dans le cas des petits litiges ». Autrement dit ceux dont le montant est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  francs infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  en matiĂšre commerciale. La compĂ©tence de la cour d’appel consiste selon les termes de l’article 162 Ă  reformer la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance. Cela signifie qu’elle doit examiner et rejuger l’ensemble de l’affaire Ă  elle soumise, c'est-Ă -dire analyser les faits de l’espĂšce et les questions de droit. En un mot, elle statue sur le fond du litige. Ce rĂŽle de la cour d’appel la distingue traditionnellement de la cour suprĂȘme. Paragraphe 2 La cour suprĂȘme cour de cassation À Abidjan, siĂšge une juridiction unique pour toute la RĂ©publique ; il s’agit de la Cour SuprĂȘme Cour de Cassation. Elle comprend comprenait trois chambres la Chambre Judiciaire remplacĂ©e dans les Constitutions de 2000 et 2016 par la Cour de Cassation, la Chambre Administrative remplacĂ©e dans les Lois fondamentales de 2000 et 2016 par le Conseil d’Etat et la Chambre des Comptes remplacĂ©e dans les Constitutions de 2000 et 2016 par la Cour des comptes. Concernant la compĂ©tence de la cour suprĂȘme et relativement Ă  une rĂ©cente Ă©volution lĂ©gislative, il convient de s’interroger sur le rĂŽle de la cour suprĂȘme. Le rĂŽle d’une cour suprĂȘme consiste Ă  contrĂŽler la rectitude juridique des jugements et surtout des arrĂȘts rendus en dernier ressort par les tribunaux et les cours d’appel. L’idĂ©e qui a prĂ©sidĂ© Ă  la crĂ©ation de la cour suprĂȘme est d’unifier l’interprĂ©tation et/ou l’application de la rĂšgle de droit. Sa vocation est d’ĂȘtre une cour rĂ©gulatrice afin qu’une rĂšgle de droit soit interprĂ©tĂ©e et appliquĂ©e de la mĂȘme façon dans toutes les juridictions du pays. La cour se prononce donc sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision rendue par les premiers juges. On dit que la cour suprĂȘme juge les arrĂȘts et non les affaires ». La cour suprĂȘme est juge du droit et non des faits ou du fond. C’est lĂ  toute la diffĂ©rence entre le pourvoi et l’appel qui ouvre au second degrĂ© un dĂ©bat Ă  la fois sur les faits et le droit. Le pourvoi a pour unique objet de censurer la conformitĂ© du jugement ou de l’arrĂȘt avec la rĂšgle de droit. Toutefois, cette idĂ©e semble remise en cause par l’article 28 nouveau de la loi N° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complĂ©tant la loi N° 94-440 du 16 aoĂ»t 1994 dĂ©terminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprĂȘme qui dispose que En cas de cassation, la chambre judiciaire Ă©voque l’affaire dont elle saisie ». L’évocation se dĂ©finit comme la possibilitĂ© de se rĂ©server une cause, c'est-Ă -dire une affaire qui devrait ĂȘtre examinĂ©e par une juridiction infĂ©rieure. Autrement dit, saisit d’un pourvoi formĂ© contre un arrĂȘt ou un jugement, la cour suprĂȘme va s’emparer de toute l’affaire et statuer sur le tout, c'est-Ă -dire sur le moyen du pourvoi et sur le fond du procĂšs par une seule et mĂȘme dĂ©cision. Ainsi, dĂ©sormais, le dĂ©roulement de la procĂ©dure devant la cour suprĂȘme se prĂ©sente de la maniĂšre suivante lorsque la cour suprĂȘme est saisie, sa mission consiste Ă  contrĂŽler la dĂ©cision contestĂ©e. Elle a le choix entre deux dĂ©cisions. Si la cour estime que les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit, qu’ils ont interprĂ©tĂ© et appliquĂ© la rĂšgle juridique, elle va rejeter le pourvoi ; la dĂ©cision attaquĂ©e devient irrĂ©vocable la chose jugĂ©e a force de vĂ©ritĂ© lĂ©gale ». L’affaire est dĂ©finitivement terminĂ©e. Si au contraire, la cour constate une erreur d’interprĂ©tation, elle casse la dĂ©cision contestĂ©e, c'est-Ă -dire, elle l’anĂ©antit, elle l’annule. C’est Ă  ce niveau qu’est intervenu le changement notable opĂ©rĂ© par la loi prĂ©citĂ© du 25 avril 1997. En effet avant l’intervention de cette loi, aprĂšs la cassation, la cour suprĂȘme renvoyait l’affaire devant une juridiction de mĂȘme nature et de mĂȘme degrĂ© que celle dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e. Actuellement, aprĂšs la cassation, la cour suprĂȘme doit Ă©voquer, c'est-Ă -dire qu’elle va attraire Ă  elle le fond du litige et va donner Ă  l’affaire une solution dĂ©finitive. Toutefois, l’alinĂ©a 3 de l'article 28 nouveau de la loi prĂ©citĂ©e, indique que si aprĂšs cassation d’un arrĂȘt ou d’un jugement rendu en dernier ressort, l’arrĂȘt de cassation est attaquĂ© par les mĂȘmes parties procĂ©dant en la mĂȘme qualitĂ© avec les mĂȘmes moyens, le prĂ©sident de la cour suprĂȘme saisi par ordonnance de renvoi avec indication de la date d’audience la chambre judiciaire qui statue toute formation rĂ©unie, les formations rĂ©unies de la chambre judiciaire statuent alors sans possibilitĂ© de renvoi » prĂ©cise le dernier alinĂ©a du mĂȘme article 28. Par ailleurs, il faut relever que la cassation avec renvoi n’est pas totalement supprimĂ©e puisque l’article 28 nouveau de la loi prĂ©citĂ©e dispose en son alinĂ©a 2 que le renvoi est obligatoire En cas de cassation pour incompĂ©tence dans cette hypothĂšse, la chambre judiciaire renvoie l’affaire devant la juridiction compĂ©tente. En cas de cassation d’une dĂ©cision intervenue sur l’action publique en matiĂšre pĂ©nale, procĂ©dure pĂ©nale, est-ce que les conditions Ă©taient respectĂ©es
 en cette occurrence, la chambre judiciaire renvoie l’affaire devant une autre juridiction de mĂȘme nature expressĂ©ment dĂ©signĂ©e ou devant la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e. On retiendra de tout ce qui prĂ©cĂšde qu’il est dĂ©sormais possible de former un recours contre un arrĂȘt de la cour suprĂȘme. Cet arrĂȘt devant ĂȘtre toutefois un arrĂȘt de cassation. Cette solution est logique puisque la haute cour peut statuer maintenant en droit et en faits. Les juges de la cour suprĂȘme seraient donc devenus des juges du fond Ă  l’instar de leurs homologues des tribunaux et des cours d’appel. En un mot, la cour suprĂȘme serait donc devenue un troisiĂšme degrĂ© de juridiction. Une telle opinion est cependant Ă  notre humble avis excessive et gagnerait Ă  ĂȘtre fortement nuancĂ©e. En effet la cour suprĂȘme statue toujours principalement en droit et ce n’est qu’occasionnellement en cas de cassation et accessoirement qu’elle juge en fait et en droit. Elle ne peut ĂȘtre saisie que sur un problĂšme de droit article 206 CPC
, elle statue toujours en droit, et en cas de rejet elle n’aura jugĂ© qu’en droit ; mĂȘme dans l’hypothĂšse de la cassation qui l’oblige Ă  statuer en droit et en fait, ce n’est qu’aprĂšs avoir jugĂ© en droit qu’elle peut juger en fait ; elle n’est donc que juge du droit contrairement Ă  la cour d’appel ; il faut qu’il y ait cassation avant que la CS ne juge en fait, ce n’est donc pas Ă  juste titre que l’on affirme qu’elle est un troisiĂšme degrĂ© de juridiction. Rejet Cassation jugement en droit d’abord. Jugement en droit ; aprĂšs constatation de la mĂ©connaissance de certaines rĂšgles de droit. Jugement uniquement qu’en droit. Jugement en fait et en droit. Pour terminer, il faut savoir que dans le cadre communautaire, le traitĂ© de l’OHADA a mis sur pied une cour supĂ©rieur dĂ©nommĂ©e Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA. Celle-ci est une juridiction suprĂȘme ou de cassation, car elle assure l’unitĂ© d’interprĂ©tation et d’application des actes uniformes par les Etats parties. La CCJA va donc se substituer Ă  la cour suprĂȘme ou de cassation nationale de chaque Etat partie pour connaĂźtre des recours en cassation formĂ©s contre les dĂ©cisions rendues en dernier ressort mettant en jeu des actes uniformes. S’agissant de son rĂŽle ou de sa compĂ©tence, la CCJA a le pouvoir Ă  l’instar de la cour suprĂȘme ivoirienne de statuer aprĂšs cassation sur le fond, d’évoquer l’affaire voir article 14 alinĂ©a 3 du traitĂ© de l’OHADA sans renvoyer Ă  une juridiction nationale du fond de l’Etat concernĂ©. CHAPITRE 2 LA COMPÉTENCE TERRITORIALE La bonne juridiction ayant Ă©tĂ© soulignĂ©e dans son rĂŽle, son degrĂ© et sa nature, il faut ensuite Ă©tablir parmi les juridictions de mĂȘme nature celle qui sera gĂ©ographique compĂ©tente au regard de la localisation gĂ©ographique de l’affaire. Autrement dit les donnĂ©es du problĂšme sont les suivantes une fois dĂ©terminĂ©e, la juridiction matĂ©riellement compĂ©tente pour connaĂźtre du litige par exemple le TPI il reste Ă  choisir celle qui territorialement va en connaĂźtre par exemple le TPI de Gagnoa. La dĂ©termination de la juridiction compĂ©tente ne repose plus sur la nature ni sur la valeur du litige, mais sur sa localisation va en connaĂźtre la juridiction dans le ressort territorial de laquelle le litige est situĂ©. Mais les Ă©lĂ©ments constitutifs du litige ou les Ă©lĂ©ments mis en cause par le litige pouvant ĂȘtre localisĂ©s en des lieux diffĂ©rents, des choix s’imposent. La loi rĂ©alise ses choix au moyen des rĂšgles de compĂ©tence territoriale. Les rĂšgles de compĂ©tence territoriale sont pour l’essentiel Ă©ditĂ©es dans le code de procĂ©dure civile dans les articles 10 Ă  18. Pour l’essentiel et non pas exclusivement, car il faut Ă©galement tenir compte des dispositions particuliĂšre que le code de procĂ©dure civile en d’autres endroits oĂč d’autres textes consacre Ă  la compĂ©tence territoriale des juridictions Voir par exemple l’article 2 nouveau de la loi relative au divorce et Ă  la sĂ©paration de corps qui dispose que le tribunal compĂ©tent en matiĂšre de divorce et de sĂ©paration de corps - Le tribunal du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ; - Le tribunal du lieu de rĂ©sidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs - Le tribunal du lieu oĂč rĂ©side l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas. Cependant, quelles que soient leurs sources, les rĂšgles de compĂ©tence territoriale reposent sur un principe celui de la compĂ©tence du tribunal du domicile du dĂ©fendeur, le "forum rei" qui est assorti de multiples dĂ©rogations. Section1 PrĂ©sentation du principe de la compĂ©tence du tribunal du domicile du dĂ©fendeur La rĂšgle traditionnelle actor sequitur forum rei » en vertu de laquelle le tribunal compĂ©tent est celui du domicile du dĂ©fendeur a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’article 11 du code de procĂ©dure civile. La justification de cette rĂšgle est aisĂ©e Ă  comprendre. Il est, en effet, normal que ce soit Ă  celui qui prend l’initiative de modifier la situation acquise de prendre sur lui les inconvĂ©nients d’un Ă©ventuel dĂ©placement. Jusqu’à preuve du contraire, le dĂ©fendeur est rĂ©putĂ© ne rien devoir de mĂȘme qu’il n’a rien Ă  dĂ©montrer. Il n’a donc pas Ă  se dĂ©ranger pour aller se dĂ©fendre devant un tribunal Ă©loignĂ© de son domicile. Cependant, cette rĂšgle qu’il convient d’énoncer subit des altĂ©rations par la jonction d’une option de compĂ©tence. Paragraphe 1 ÉnoncĂ© du principe Selon les dispositions de l’article 11 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile le tribunal territorialement compĂ©tent en matiĂšre civile est celui du domicile rĂ©el ou Ă©lu du dĂ©fendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa rĂ©sidence ». Toutefois, cette solution de principe soulĂšve deux 2 sĂ©ries de problĂšmes qui concernent l’hypothĂšse oĂč il y a plusieurs dĂ©fendeurs et celle dans laquelle le dĂ©fendeur est un ivoirien Ă©tabli Ă  l’étranger ou un Ă©tranger n’ayant en CĂŽte d’Ivoire ni domicile ni rĂ©sidence. A- PluralitĂ© de dĂ©fendeurs Il peut arriver qu’une instance comporte plusieurs dĂ©fendeurs. En pareille situation, dĂ©cide l’article 11 alinĂ©a 2 code de procĂ©dure civile que L’action peut ĂȘtre portĂ©e indiffĂ©remment devant le tribunal du domicile ou Ă  dĂ©faut de la rĂ©sidence de l’un d’eux ». Si par exemple un dĂ©fendeur est domiciliĂ© Ă  Gagnoa, un 2nd Ă  Korhogo et le 3Ăšme Ă  BouakĂ©, le demandeur peut assigner ses 3 adversaires ensemble devant les juridictions de l’une de ces villes Ă  son choix. Cette solution se justifie de la maniĂšre suivante il serait contraire Ă  une bonne administration de la justice d’obliger le demandeur Ă  former des demandes distinctes devant des tribunaux diffĂ©rents. Ce qui entraĂźnerait des frais supplĂ©mentaires et exposerait surtout au risque d’une contrariĂ©tĂ© de dĂ©cision les diffĂ©rentes demandes doivent ĂȘtre unies entre elles par un lien de connexitĂ© ou d’indivisibilitĂ©. Par exemple, il peut s’agir de demande formĂ©e contre des codĂ©biteurs. B- Le dĂ©fendeur est un ivoirien Ă©tabli Ă  l’étranger ou un Ă©tranger n’ayant en ci ni domicile ni rĂ©sidence Dans ces cas, l’article 11 alinĂ©a 4 du code de procĂ©dure civile dispose que le tribunal compĂ©tent est celui du domicile du demandeur. Cette solution ne doit pas faire croire qu’il y a ici dĂ©rogation ou entorse Ă  la rĂšgle du "forum rei". Elle s’impose en effet, car il est impossible juridiquement de la faire jouer sans heurter la rĂšgle de la territorialitĂ© postulat selon lequel le droit en vigueur dans un territoire d’une part est seul applicable dans ce territoire, d’autre part n’a pas d’effet hors de ce territoire. Paragraphe 2 AltĂ©ration du principe par une option compĂ©tente Il peut arriver que le lĂ©gislateur soucieux de mieux protĂ©ger le demandeur offre Ă  celui-ci un choix entre plusieurs tribunaux parmi lesquels figure le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. La rĂšgle traditionnelle du "forum rei" n’est donc pas Ă©cartĂ©e elle est simplement assouplie au profit du demandeur. Il en est ainsi dans les hypothĂšses prĂ©vues Ă  l’article 11 alinĂ©as 5 du code de procĂ©dure civile. A- En matiĂšre de pension alimentaire Dans ce cas, outre le tribunal du domicile du dĂ©fendeur, est Ă©galement compĂ©tent celui du domicile du demandeur. B- En matiĂšre de contestation relative Ă  des fournitures, travaux, location, louage d’ouvrage ou d’industrie Dans ces hypothĂšses, la loi indique qu’en plus du tribunal du domicile du dĂ©fendeur, est Ă©galement compĂ©tent celui du lieu oĂč la convention a Ă©tĂ© contractĂ©e ou exĂ©cutĂ©e. NB cette rĂšgle n’est pas applicable en droit du travail, oĂč il existe des dispositions particuliĂšres. En matiĂšre de responsabilitĂ© civile, lorsque celle-ci rĂ©sulte d’un contrat, d’un dĂ©lit ou d’un quasi-dĂ©lit Ici, outre le tribunal du domicile du dĂ©fendeur, est Ă©galement compĂ©tent celui du lieu oĂč le fait constitutif du dommage s’est produit. Section 2 Ă©viction du principe par une rĂšgle de compĂ©tence particuliĂšre Ici, contrairement aux hypothĂšses que nous venons d’examiner, la loi ne cherche pas Ă  attĂ©nuer la rĂšgle actor sequitur forum rei ». Elle retient un critĂšre de compĂ©tence diffĂ©rent. Cette solution qui peut ĂȘtre justifiĂ©e par des considĂ©rations propres Ă  la matiĂšre du litige ou la juridiction saisie concerne plusieurs situations. 1- En matiĂšre immobiliĂšre Le tribunal compĂ©tent est celui de la situation de l’immeuble litigieux. La loi article 12-1 du code de procĂ©dure civile indique que cette solution vaut en matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre ou en matiĂšre mixte immobiliĂšre. 2- En matiĂšre de garantie Le tribunal compĂ©tent est, aux termes de l’article 12-2 celui devant lequel la demande principale est pendante. 3- En matiĂšre successorale Le tribunal compĂ©tent est celui du lieu d’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre hĂ©ritiers, des demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt avant le partage ainsi que celles relatives Ă  l’exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort jusqu’au jugement dĂ©finitif » article 12-3. 4- En matiĂšre d’émolument et de dĂ©boursĂ©s des officiers publics ou ministĂ©riels Le tribunal compĂ©tent est celui devant lequel des frais ont Ă©tĂ© faits. L’article 12-4 du code de procĂ©dure civile indique par ailleurs que s’il n’y a pas eu d’instance, le tribunal compĂ©tent est celui du domicile des dits officiers publics. 5- En matiĂšre commerciale La solution est prĂ©vue par l’article 13 du code de procĂ©dure civile qui indique que le tribunal compĂ©tent est au choix du demandeur - Celui du domicile rĂ©el ou Ă©lu du dĂ©fendeur et en l’absence du domicile, celui de sa rĂ©sidence. - Celui dans le ressort duquel la promesse a Ă©tĂ© faite et la marchandise a Ă©tĂ© ou devait ĂȘtre livrĂ©e. - Celui dans le ressort duquel le paiement a Ă©tĂ© ou devait ĂȘtre effectuĂ©. Le dernier alinĂ©a de l’article 13 dispose in fine qu’en matiĂšre commerciale, sont Ă©galement applicables les dispositions des alinĂ©as 2, 3 et 4 de l’article 12. 6- En matiĂšre de procĂ©dure collective procĂ©dure ayant remplacĂ© depuis l’avĂšnement de l’acte uniforme de l’OHADA la faillite et la liquidation judiciaire. La juridiction compĂ©tente est le tribunal du domicile du dĂ©biteur dĂ©faillant. 7- En matiĂšre de sociĂ©tĂ© Tant que la sociĂ©tĂ© existe, l’instance est portĂ©e soit devant le tribunal du siĂšge social ou d’une succursale soit devant le domicile ou de la rĂ©sidence de son reprĂ©sentant. 8- En matiĂšre fiscale Le tribunal compĂ©tent est celui du lieu de l’établissement de l’impĂŽt. 9- En matiĂšre administrative - Celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intĂ©ressant les fonctionnaires ou les agents aux services de l’Etat ou d’une collectivitĂ© publique. - Celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux dĂ©clarations d’utilitĂ© publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles. - Celui du lieu d’exĂ©cution des marchĂ©s, contrats ou concession pour les litiges relatifs Ă  cette matiĂšre. - Celui du lieu oĂč le fait gĂ©nĂ©rateur du dommage s’est produit en matiĂšre de dommage rĂ©sultant d’une cause autre que la mĂ©connaissance d’un contrat. - Dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’autoritĂ© qui a pris la dĂ©cision attaquĂ©e ou a signĂ© le contrat litigieux Ă  son siĂšge. 10- En matiĂšre sociale L’article du code du travail dispose que le tribunal compĂ©tent est celui du lieu du travail. Toutefois, la loi prĂ©cise que pour les litiges nĂ©s de la rĂ©siliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a un choix entre le tribunal de sa rĂ©sidence et celui du lieu du travail. Pour en finir avec les rĂšgles de compĂ©tence territoriale, il faut retenir que la loi, Ă  travers l’article 18 du code de procĂ©dure civile affirme le caractĂšre d’ordre privĂ© de celle-ci rĂšgle de compĂ©tence territoriale il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux rĂšgles de compĂ©tence territoriale par convention expresse ou tacite la convention est rĂ©putĂ©e tacite, dispose la loi, dĂšs lors que l’incompĂ©tence du tribunal n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond. Cependant, la loi prĂ©cise que les rĂšgles de compĂ©tence territoriale sont d’ordre public dans 2 cas d’abord en matiĂšre administrative, ensuite, lorsqu’une disposition lĂ©gale attribue compĂ©tence exclusive Ă  une juridiction dĂ©terminĂ©e. En revanche, les rĂšgles de compĂ©tence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dĂ©rogeant article 9 du code procĂ©dure civile. Chapitre 3 l’étendue des rĂšgles de compĂ©tence La compĂ©tence d’attribution et la compĂ©tence territoriale d’une juridiction se dĂ©terminent en fonction de la demande introductive d’instance. Cependant, tout au long du procĂšs, vont apparaĂźtre certains Ă©lĂ©ments qui, s’ils avaient existĂ© auparavant auraient pu modifier le choix de la juridiction Ă  saisir. C’est le problĂšme des questions litigieuses. Dans certaines hypothĂšses, Ă©galement, il est donnĂ© le pouvoir de juger un litige Ă  une juridiction qui, par application des rĂšgles ordinaires de compĂ©tence n’aurait pas dĂ» connaĂźtre d’un tel procĂšs. C’est le problĂšme de la prorogation de compĂ©tence. Section I les questions litigieuses Elles posent le problĂšme des limites dans lesquelles s’exerce le pouvoir de statuer d’une juridiction saisie. On distingue diffĂ©rentes questions litigieuses parmi les moyens de dĂ©fense et les demandes incidentes. Paragraphe I les moyens de dĂ©fense. Il faut d’abord les prĂ©senter avant de s’intĂ©resser Ă  la rĂšgle le juge de l’action est le juge de l’exception ». A- PrĂ©sentation des moyens de dĂ©fense voir plus haut B- Le principe Le juge de l’action est juge de l’exception » Il convient de prĂ©senter ce principe qui souffre d’une exception en cas de question prĂ©judicielle. 1- Le principe Lorsque le dĂ©fenseur oppose un moyen de dĂ©fense au demandeur, la juridiction saisie de la demande principale est-elle compĂ©tente pour connaĂźtre Ă©galement des moyens de dĂ©fense opposĂ©s Ă  la demande ? La question de la juridiction saisie Ă  l’égard des moyens de dĂ©fense a Ă©tĂ© rĂ©solue par la loi en fonction du principe Le juge de l’action est juge de l’exception ». En d’autres termes, la juridiction saisie de la demande principale est compĂ©tente pour statuer sur les moyens de dĂ©fense qui opposĂ©s au principal auraient Ă©chappĂ© Ă  sa compĂ©tence. L’article 17 du CPC
 Ă©nonce Ă  cet Ă©gard dans tous les cas, le tribunal territorialement compĂ©tent pour connaĂźtre d’une demande principale, l’est Ă©galement pour connaĂźtre de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle et toute exception relevant de la compĂ©tence territoriale d’une autre juridiction ». Des raisons de logique judiciaire justifient cette rĂšgle. Le juge pourra en effet grĂące Ă  cette rĂšgle se prononcer sur le bien-fondĂ© de l’action compte tenu des prĂ©tentions des diffĂ©rentes parties. Le procĂšs apparaĂźt ainsi dans toute son unitĂ©. En acceptant que le juge soit valablement saisi des dĂ©fenses, on lui permet d’avoir une vue d’ensemble sur les prĂ©tentions des plaideurs. 2- Exception au principe en cas de question prĂ©judicielle. Ce principe subit certaines exceptions. Celles-ci tiennent Ă  l’existence d’une question prĂ©judicielle, Ă©chappant de par sa nature Ă  la connaissance des tribunaux de l’ordre judiciaire. Tel est le cas lorsque le jugement du procĂšs civil dĂ©pend de la solution d’une question rĂ©servĂ©e aux juridictions administratives question prĂ©judicielle administrative ; exemple exception d’illĂ©galitĂ© soulevĂ©e devant un juge civil ou aux juridictions criminelles question prĂ©judicielle pĂ©nale ; exemple voire le principe le criminel tient le civil en Ă©tat ». Dans ces deux catĂ©gories d’éventualitĂ©, le tribunal saisi de l’action principale doit sursoir Ă  statuer, jusqu’à ce que la question prĂ©judicielle soit tranchĂ©e, et cette juridiction est liĂ©e par la dĂ©cision de la juridiction qui aura statuĂ© sur la question prĂ©judicielle. Paragraphe 2 les demandes incidentes. Est appelĂ©e demande incidente, toute demande qui n’ouvre pas l’instance, mais intervient au cours d’un procĂšs dĂ©jĂ  engagĂ©, elle vient s’ajouter Ă  la demande initiale en venant comme se greffer Ă  elle. Elle Ă©mane du demandeur demande additionnelle ou du dĂ©fendeur demande reconventionnelle ou d’un des plaideurs contre un tiers, ou d’un tiers contre l’un des plaideurs demande en intervention. A- La demande additionnelle Est appelĂ©e demande additionnelle, la demande par laquelle le demandeur en cours d’instance, formule une prĂ©tention nouvelle, mais connexe Ă  la demande initiale. Ainsi, par exemple, constitue une demande additionnelle, une demande formĂ©e aprĂšs une demande initiale en divorce et portant sur la garde d’un enfant mineur, intervenant en cours d’instance. En effet, elle est diffĂ©rente de la demande nouvelle. Cette derniĂšre diffĂšre de la demande initiale, par l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs partie objet ou cause, qu’elle soit prĂ©sentĂ©e par le demandeur, le dĂ©fendeur ou un tiers, le principe de l’immutabilitĂ© du litige tend Ă  dĂ©clarer irrecevable toute demande nouvelle. B-La demande reconventionnelle. dĂ©jĂ  Ă©tudiĂ©e C-La demande en intervention Il s’agit de toute demande qui tend Ă  faire d’une tierce personne, une partie au procĂšs. Aux termes de l’article 103 du CPC
 L’intervention peut ĂȘtre volontaire ou forcĂ©e. Elle est volontaire lorsque le tiers au procĂšs demande lui-mĂȘme Ă  y figurer pour dĂ©fendre ses droits. Elle est forcĂ©e lorsqu’au cours de l’instance, l’une des parties oblige une tierce personne Ă  figurer au procĂšs. Ainsi selon les dispositions de l’article 103 alinĂ©as 2 du CPC
 les parties peuvent aussi assigner en intervention forcĂ©e, ou en dĂ©claration du jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement, Ă  intervenir ». Par ailleurs, selon l’alinĂ©a 3 du mĂȘme article, le juge peut d’office et en tout Ă©tat de cause ordonner l’intervention d’un tiers dans une procĂ©dure, lorsqu’il estime que la prĂ©sence de ce dernier est indispensable Ă  l’apprĂ©ciation du litige ». Section 2 la prorogation de compĂ©tence Proroger la compĂ©tence d’une juridiction, c’est lui donner le pouvoir de juger une demande qui normalement excĂšde les limites de sa compĂ©tence telle qu’elle est dĂ©finie par la loi. On peut donc affirmer que la prorogation de compĂ©tence est une extension de la compĂ©tence normale d’une juridiction, non pas pour juger un moyen de dĂ©fense ou une demande incidente, mais pour juger une demande principale, ce qui est beaucoup plus grave. Si par exemple, d’un commun accord, les plaideurs dĂ©cident de saisir le TPI de Gagnoa, alors que le tribunal normalement compĂ©tent eut Ă©tĂ© celui de Korhogo, on dira que la compĂ©tence du tribunal de Gagnoa a Ă©tĂ© prorogĂ©e. PARTIE II L’INSTANCE ET LE JUGEMENT OU LA THÉORIE DU PROCÈS Le procĂšs que crĂ©e une partie au moyen d’une demande initiale ou introductive d'instance appelle des interrogations. Pour le plaideur, la question immĂ©diate est celle de son dĂ©roulement, si l’on peut s’exprimer ainsi qui fait quoi ? Quel pouvoir le lĂ©gislateur reconnaĂźt-il aux parties et au juge et comment doivent-ils les exercer ? Quels sont les types ou encore les effets des dĂ©cisions rendues suite au procĂšs ? Les parties ont-elles la possibilitĂ© de renouveler le procĂšs ? Toutes ces interrogations sont relatives au dĂ©clenchement du procĂšs civil, Ă  son dĂ©roulement ou Ă  son achĂšvement. Elles conduisent donc Ă  s’intĂ©resser d’une part Ă  l’instance Chapitre 1 d’autre part au jugement Chapitre 2 CHAPITRE I L’INSTANCE L’instance implique une attente. Au plan processuel, l’instance peut ĂȘtre dĂ©finie comme le processus permettant Ă©tant mise en Ɠuvre d’aboutir Ă  une dĂ©cision judiciaire. Deux 2 Ă©lĂ©ments dĂ©coulent de l’instance le lien d’instance et le dĂ©roulement de l’instance. Section 1 Le lien d’instance La demande initiale comporte cet effet particulier de crĂ©er le lien d’instance. On appelle instance, la pĂ©riode de temps qui commence avec la demande initiale encore appelĂ©e pour cette raison, demande introductive d’instance et qui s’étend jusqu’au jugement ou jusqu’à la survenance d’un incident y mettant prĂ©maturĂ©ment fin. Pendant toute l’instance, les parties au procĂšs sont soumises Ă  un lien juridique ou rapport juridique d’instance. Cette expression signifie que, tant que dure l’instance, les parties deviennent les destinataires de nouvelles rĂšgles relevant du droit judiciaire. Sous peine de diverses sanctions elles vont ĂȘtre contraintes de comparaĂźtre ou d’effectuer certains actes de procĂ©dure. Le vocabulaire juridique reflĂšte l’existence de ce lien puisque l’on dit que le demandeur et le dĂ©fendeur sont des parties ils sont parties au lien d’instance. L’instance est une situation qui se compose de diffĂ©rents Ă©lĂ©ments. C’est aussi une situation singuliĂšre dont il faut dĂ©gager les caractĂšres spĂ©cifiques. Paragraphe 1 les Ă©lĂ©ments constitutifs du lien d’instance L’instance se compose d’un Ă©lĂ©ment subjectif et de 2 Ă©lĂ©ments objectifs. A- L’élĂ©ment subjectif de l’instance Les personnes qui participent Ă  l’instance sont naturellement les parties, c'est-Ă -dire dĂ©fendeurs. Mais, le lien du procĂšs peut englober Ă©galement des personnes qui Ă©taient des tiers et qui, relevant de la technique de l’intervention ont Ă  faire connaĂźtre ce qu’elles savent des faits de la cause. 1- Les parties L’instance se dĂ©roule normalement entre les parties. La situation la plus frĂ©quente est celle qui oppose un demandeur Ă  un dĂ©fendeur. Les parties conduisent l’instance en accomplissant tous les actes de procĂ©dure et en respectant les dĂ©lais requis. Si les parties peuvent agir et se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, elles peuvent Ă©galement se faire reprĂ©senter ; par consĂ©quent, la rĂšgle nul ne plaide par procureur » ne signifie pas qu’il est interdit de se faire reprĂ©senter, mais signifie seulement que le reprĂ©sentant du plaideur doit toujours mentionner le nom du mandant Ă  cĂŽtĂ© du sien. 2- Les tiers Dans l’ombre en quelque sorte des parties, se trouvent certaines personnes auxquelles la chose jugĂ©e entre demandeur et dĂ©fendeur sera opposable parce qu’elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es par l’un des plaideurs hĂ©ritiers, crĂ©anciers, dĂ©biteurs. Mais, il y a des maniĂšres plus directes pour un tiers d’ĂȘtre mĂȘlĂ© Ă  une instance - Les mĂ©canismes de l’intervention volontaire ou forcĂ©e sont susceptibles d’élargir quant aux parties le cadre initial de l’instance en y introduisant des personnes qui avaient primitivement la qualitĂ© de tiers, mais qui se sont spontanĂ©ment glissĂ©es dans l’instance ou qui y ont Ă©tĂ© introduites contre leur volontĂ©. - La prĂ©sence d’un tiers peut ĂȘtre nĂ©cessaire pour mener Ă  bien l’instruction ce tiers a Ă©tĂ© tĂ©moin de certains ou bien encore, il dĂ©tient un document dont la production est nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. B- Les Ă©lĂ©ments objectifs de l’instance Il s’agit d’une part de l’objet et d’autre part de la cause de l’instance. 1- L’objet de l’instance Il s’agit de l’objet de la demande. En effet, l’objet de l’instance est la chose demandĂ©e qui est la matiĂšre du litige. C’est la prĂ©tention qui correspond Ă  ce que l’on cherche Ă  obtenir par dĂ©cision judiciaire. En d’autres termes, c’est ce sur quoi porte la prĂ©tention du demandeur. Par exemple le paiement d’une crĂ©ance, l’expulsion d’un locataire, la reconnaissance d’un droit de propriĂ©tĂ©, la nullitĂ© d’un contrat, l’annulation d’un mariage. En un mot, l’objet de la demande s’entend des mesures ou dĂ©cisions que l’on sollicite du juge. Il ne doit pas ĂȘtre confondu avec la demande elle-mĂȘme qui est l’acte par lequel le tribunal est donc saisi. L’objet fixe le cadre du litige. Il est introduit et dĂ©limitĂ© par l’acte introductif d’instance et peut ĂȘtre modifiĂ© par une ou des demandes incidentes. Le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandĂ© par les parties on dit qu’il est interdit au juge de statuer ultra petita ». 2- La cause de l’instance Il s’agit de la cause de la demande. La cause de la demande, c’est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement du droit dont on demande la sanction. Par exemple, si un vendeur demande en justice le paiement du prix de la cause vendue, la cause de sa demande sera le contrat de vente. En un mot, la cause de la demande est le principe gĂ©nĂ©rateur du droit invoquĂ©. La cause de l’instance est l’ensemble des faits allĂ©gĂ©s pour obtenir en justice le rĂ©sultat souhaitĂ© en application d’une norme juridique. C’est le fondement juridique de la demande. La cause ne doit pas ĂȘtre confondue avec l’objet de la demande. Ainsi, dans l’exemple prĂ©citĂ©, on dira que l’objet de la demande est le paiement du prix alors que la cause est le contrat de vente. Dans un contrat de prĂȘt en vertu duquel le demandeur rĂ©clame la restitution de la chose, la restitution de la chose est l’objet de la demande alors que la cause est le contrat de prĂȘt. La cause invoquĂ©e par les parties est indicative. Il appartient au juge, sur la base des faits allĂ©guĂ©s et trouvĂ© tout au long de l’instance de dire le droit. Paragraphe 2 Les caractĂšres de l’instance L’instance est une situation juridique qui se singularise Ă  un double point de vue. Elle dĂ©veloppe ses effets en prĂ©sence d’un personnage officiel qui est le juge. Elle est Ă©galement une situation juridique Ă©volutive. Par ailleurs, il faut relever que l’instance a un caractĂšre processuel. A- CaractĂšre lĂ©gal de l’instance Aujourd’hui, la doctrine considĂšre que le lien d’instance revĂȘt un caractĂšre lĂ©gal. Ce sont les obligations que la loi impose aux parties dĂšs lors qu’une instance est formĂ©e. On doit seulement prĂ©ciser que le dĂ©clenchement de ce statut lĂ©gal est liĂ© Ă  l’acte juridique unilatĂ©ral que constitue la demande introductive d’instance. B- CaractĂšre formel et Ă©volutif de l’instance L’instance a un caractĂšre formel et Ă©volutif accentuĂ©. Un mĂȘme rapport de droit peut engendrer plusieurs instances. À l’inverse, une mĂȘme instance peut grouper les difficultĂ©s liĂ©es Ă  plusieurs rapports de droit demandes connexes. Elle peut rĂ©unir plusieurs personnes comme demanderesse ou dĂ©fenderesses covendeur, co-assureur, co-obligĂ©s, codĂ©biteur C- CaractĂšre processuel de l’instance Ce caractĂšre signifie que le lien juridique d’instance n’affecte pas en soi les rapports de droit substantiel qui peuvent exister entre les parties. Le lien juridique qui se forme entre les parties dans le cadre de l’instance s’ajoute ou se superpose aux rapports de droit substantiel, mais ne le remplace pas. ConcrĂštement, il en rĂ©sulte que si pour une raison ou pour une autre l’instance vient Ă  s’éteindre avant le jugement, le droit substantiel ne s’en trouve pas affectĂ© l’extinction prĂ©maturĂ©e de l’instance n’exerce aucune influence sur l’existence et la consistance des droits substantiels des parties et une nouvelle demande peut ĂȘtre soumise aux juges. Section 2 Le dĂ©roulement de l’instance Deux points doivent ĂȘtre ici analysĂ©s. D’une part, il faut s’intĂ©resser aux principes fondamentaux gouvernant l’instance, et d’autre part s’arrĂȘter sur la procĂ©dure de l’instance. Paragraphe 1 Les principes fondamentaux gouvernant l’instance Ces principes sont relatifs au droit de direction du procĂšs au rĂŽle du juge et des parties, au principe du contradictoire, encore appelĂ© principe de la contradiction et au formalisme de l’instance. A- Droit de direction du procĂšs le rĂŽle du juge et des parties Sur cette question, en matiĂšre de lĂ©gislation, on peut concevoir 2 systĂšmes un systĂšme inquisitoire et un systĂšme accusatoire. Dans le systĂšme inquisitoire, le juge exerce un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la conduite de l’instance et dans la recherche des preuves. Ceci s’inspire de l’idĂ©e que la justice est un service public et que le juge a le devoir de tout mettre en Ɠuvre pour dĂ©couvrir la vĂ©ritĂ© Ă©ventuellement contre le grĂ© des plaideurs. Une procĂ©dure est dite accusatoire lorsque le rĂŽle principal dans le dĂ©clenchement et dans la conduite de l’instance dans la recherche des preuves est rĂ©servĂ© aux parties. Le rĂŽle du juge se rĂ©duit Ă  celui d’un arbitre chargĂ© de dĂ©partager les parties. À l’origine, seul le contentieux civil et commercial Ă©tait soumis Ă  un systĂšme accusatoire, le contentieux rĂ©pressif et le contentieux administratif relevaient d’un systĂšme inquisitoire. Le code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de 1972 maintient le principe traditionnel sur le rĂŽle des parties, mais la tendance actuelle est que le juge n’a plus un rĂŽle passif, il veille au bon dĂ©roulement de l’instance. Autrement dit, on Ă©volue vers un systĂšme mixte. MĂȘme en matiĂšre pĂ©nale, la procĂ©dure inquisitoire subit certaines atteintes afin que les droits de l’individu ne soient pas sacrifiĂ©s sur l’autel des impĂ©ratifs de la rĂ©pression. B- Le principe du contradictoire le respect des droits de la dĂ©fense Le principe du contradictoire offre aujourd’hui 2 visages bien distincts l’un concerne les parties et l’autre est relatif au juge. 1- Le principe du contradictoire entre les parties Les raisons du principe du contradictoire sont claires d’une part, c’est un principe Ă©lĂ©mentaire de justice qu’une personne puisse faire valoir ses arguments avant d’ĂȘtre jugĂ©e. D’autre part, pour rendre un jugement Ă©clairĂ©, le juge a besoin d’entendre toutes les parties au procĂšs. C’est ce qu’exprime l’adage audi et alteram partem » Ă©coute aussi l’autre partie. Le principe du contradictoire se manifeste d’abord au moment de la prĂ©sentation des demandes. Il commande que le dĂ©fendeur ait connaissance des demandes qui sont formĂ©es contre lui pour ĂȘtre Ă  mĂȘme de participer aux dĂ©bats. Il se manifeste ensuite pendant tout le cours du procĂšs par l’exigence d’un dĂ©bat pleinement contradictoire. 2- Le principe du contradictoire Ă  l’égard du juge C’est le second sens du principe. Il signifie que le juge doit soumettre Ă  la discussion des parties les initiatives qu’il prend dans l’application du droit. C- Le formalisme de l’instance 1- La procĂ©dure civile, une procĂ©dure orale et Ă©crite La procĂ©dure de l’instance peut ĂȘtre Ă©crite ou orale. Lorsqu’elle est exclusivement Ă©crite, le tribunal juge sur piĂšce c'est-Ă -dire les mĂ©moires ou les conclusions rĂ©digĂ©es par les parties. La procĂ©dure est orale lorsque les parties s’expliquent verbalement et que le tribunal statue sur leurs explications. Mais en fait, aucun systĂšme n’est exclusivement oral ou exclusivement Ă©crit. Dans tous les procĂšs l’écrit et l’oral se pratiquent. 2- La publicitĂ© de la procĂ©dure Le 2nd aspect de formalisme de l’instance est constituĂ© par la publicitĂ© de la procĂ©dure. Une exigence est essentielle Ă  la clartĂ© et Ă  la rĂ©gularitĂ© des dĂ©bats c’est leur caractĂšre public et non secret. Cette publicitĂ© dĂ©passe mĂȘme l’intĂ©rĂȘt privĂ© des plaideurs et intĂ©resse mĂȘme tous les justiciables. À cet Ă©gard, l’oralitĂ© des dĂ©bats est prĂ©cieuse. La publicitĂ© impose que le public soit admis Ă  l’audience que ce soit lors des plaidoiries ou lors de la lecture du jugement. Cette publicitĂ© connaĂźt cependant une certaine restriction dans certains cas, la loi exige que les dĂ©bats aient lieu en chambre du conseil, c'est-Ă -dire en dehors de tout public. Il en va ainsi par exemple gĂ©nĂ©ralement en matiĂšre de divorce oĂč des raisons de discrĂ©tion familiales imposent ce choix. Paragraphe 2 La procĂ©dure de l’instance Elle concerne d’une part l’instruction du procĂšs et d’autre part les incidentes instances. A- L’instruction du procĂšs AprĂšs production de l’acte introductive d’instance assignation ou requĂȘte le greffier de la juridiction saisie va instruire l’affaire. C’est la mise au rĂŽle de l’affaire. AprĂšs la mise au rĂŽle, le tribunal va siĂ©ger et le greffier va appeler la cause. Si les 2 parties sont prĂ©sentes, on aura un procĂšs contradictoire. Si l’une des parties est absente, le procĂšs sera jugĂ© par dĂ©faut. Si les 2 parties sont absentes, l’affaire est biffĂ©e du rĂŽle. Aux termes de l’article 47 du code de procĂ©dure civile si au jour fixĂ© pour l’audience les parties comparaissent ou sont rĂ©guliĂšrement reprĂ©sentĂ©es, le tribunal peut - Soit retenir l’affaire s’il estime qu’elle est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e le jour mĂȘme. - Soit fixer la date Ă  laquelle, l’affaire plaidĂ©e et impartir les dĂ©lais utiles Ă  la communication de piĂšces ou au dĂ©pĂŽt de conclusions, ces dĂ©lais devant ĂȘtre observĂ©s Ă  peine d’irrecevabilitĂ© des dites piĂšces et conclusion. Cette irrecevabilitĂ© sera prononcĂ©e d’office par le tribunal, Ă  moins que l’inobservation des dĂ©lais rĂ©sulte d’un cas fortuit ou de force majeure. - Soit renvoyer l’affaire devant le prĂ©sident d’audience ou devant le juge qu’il dĂ©signe parmi les juges de la formation de jugement pour ĂȘtre mise en Ă©tat par ses soins ». B- Les incidences d’instance Les incidences que rĂ©gissent les articles 107 Ă  114 peuvent ĂȘtre rĂ©parties en deux groupes. Les uns affectent la poursuite de l’instance, les autres mettent fin Ă  l’instance. Le 1er entraĂźne l’arrĂȘt temporaire de l’instance. Par exemple, le dĂ©cĂšs de l’une des parties ou encore la perte de sa capacitĂ© d’ester en justice interrompt l’instance qui ne reprendra qu’avec ceux ayant qualitĂ© pour le faire. Le 2nd groupe produit un effet plus encore puisqu’il entraĂźne l’extinction de l’instance. On peut parler d’une extinction prĂ©maturĂ©e en ce que l’instance s’éteint avant le jugement qui en constitue le terme normal. 1- Les incidents affectant la poursuite de l’instance l’interruption de l’instance L’interruption de l’instance n’a aucun effet rĂ©tro actif, elle n’affecte pas les actes antĂ©rieurs. L’instance se trouve seulement arrĂȘtĂ©e. Il faut prĂ©senter les causes d’interruption de l’instance avant de s’intĂ©resser aux formalitĂ©s de la reprise. a- Les causes d’interruption de l’instance Ces causes se rattachent Ă  une modification dans la situation des parties par exemple le dĂ©cĂšs de l’un des plaideurs. Selon les dispositions de l’article 107 du code de procĂ©dure civile L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classĂ© au greffe Ă  la suite du dĂ©cĂšs de l’une des parties ou de la perte de sa capacitĂ© d’ester en justice du dĂ©cĂšs du reprĂ©sentant lĂ©gal ou de la perte par celui-ci de cette qualitĂ©, Ă  moins que l’affaire ne soit dĂ©jĂ  en Ă©tat auquel cas le tribunal peut statuer ». Par ailleurs, l’article 110 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que l’interruption d’instance entraĂźne la suspension de tous les dĂ©lais en cours et la nullitĂ© de tous actes de procĂ©dure faits pendant cette interruption ». b- La reprise de l’instance Elle est prĂ©vue par les articles 108 et 109 du code de procĂ©dure civile. Selon les dispositions de l’article 108 lorsqu’il a connaissance du dĂ©cĂšs ou du changement d’état d’une partie, le juge de la mise en Ă©tat doit inviter Ă  rependre l’instance ceux qui auraient calculĂ© pour le faire ». Aux termes de l’article 109 l’instance est reprise [
] soit Ă  la requĂȘte de l’une des parties en l’encontre des hĂ©ritiers du reprĂ©sentant lĂ©gal de l’autre soit inversement. À dĂ©faut d’une dĂ©claration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont Ă©tĂ© appelĂ©s Ă  la reprendre en vertu de 1er acte de procĂ©dure fait par ces derniers ». 2- Les incidents mettant fin Ă  l’instance Ils concernent le dĂ©sistement d’instance et la pĂ©remption d’instance. a- La pĂ©remption d’instance Elle Ă©teint l’instance par l’effet de l’inaction prolongĂ©e des parties. Cet effet que la loi accorde Ă  l’inactivitĂ© des parties peut ĂȘtre envisagĂ© de 2 façons distinctes. D’un cĂŽtĂ©, on peut que le dĂ©faut de diligence est le signe que les parties ont abandonnĂ© leur prĂ©tention. La pĂ©remption vient alors traduire et officialiser une renonciation tacite. D’un autre cĂŽtĂ©, la pĂ©remption peut ĂȘtre perçue comme sanction, une sorte de super radiation. En ce qui concerne les conditions de la pĂ©remption, il faut qu’il y ait absence de diligence des parties pendant trois 3 ans. Aux termes de l’article 111 du code de procĂ©dure civile l’instance est pĂ©rimĂ©e de plein droit s’il n’a Ă©tĂ© fait Ă  son Ă©gard aucun acte de procĂ©dure pendant 3 ans ; tout intĂ©ressĂ© peut faire constater la pĂ©remption ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 112 le dĂ©lai de pĂ©remption d’instance court contre toutes les parties ». L’article 114 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que la demande en pĂ©remption d’instance doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© ĂȘtre introduite contre toutes les parties ». S’agissant de ses effets, la pĂ©remption Ă©teint l’instance. Il serait plus exact de dire qu’elle efface l’instance de telle sorte qu’il n’en reste rien l’article 113 du code de procĂ©dure civile dispose en son 1er alinĂ©a que la pĂ©remption prononcĂ©e par la juridiction du 1er degrĂ© emporte annulation de tous les actes de procĂ©dure. Elle n’éteint pas l’action ». En d’autres termes, la pĂ©remption n’éteignant que l’instance, n’affecte pas le droit substantiel et une nouvelle demande peut ĂȘtre formĂ©e. Par ailleurs, en son 2Ăšme alinĂ©a, l’article 113 prĂ©citĂ© Ă©nonce que l’arrĂȘt de pĂ©remption d’instance rendu par la cour d’appel ou en matiĂšre de demande en rĂ©tractation emporte dĂ©chĂ©ance de la voie de recours ». La disparition de l’instance de voie de recours consolide le jugement rendu au 1er degrĂ© qui ne peut plus faire l’objet de quelque recours que ce soit. Le jugement Ă©tant devenu irrĂ©vocable, il ne peut plus ĂȘtre formĂ© de nouvelles demandes. b- Le dĂ©sistement d’instance Il ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’action. Le dĂ©sistement d’action s’analyse comme une renonciation au droit substantiel le demandeur renonce au droit substantiel qu’il invoquait dans sa demande. Le dĂ©sistement d’action est soumis aux mĂȘmes conditions que toute autre renonciation au droit substantiel il faut qu’il s’agisse d’un droit dont la personne puisse disposer et que cette personne ait la capacitĂ© d’exercice pour renoncer valablement. À l’opposĂ©, le dĂ©sistement d’instance ne porte pas sur le droit substantiel. Le demandeur ne fait que retirer sa demande pour mettre fin Ă  l’instance. S’agissant de ses effets, le dĂ©sistement d’instance met fin Ă  l’instance. Comme pour la pĂ©remption, on devrait dire plus exactement qu’il l’efface. Tous les actes de l’instance Ă©teinte sont rĂ©troactivement annulĂ©s. Le dĂ©sistement ne fait pas disparaĂźtre le droit substantiel et une nouvelle demande pourra ĂȘtre formĂ©. Mais, Ă  la diffĂ©rence de la pĂ©remption qui est fondĂ©e sur l’inactivitĂ© de toutes les parties, le dĂ©sistement de l’instance repose sur la volontĂ© des parties Ă  l’acte. C’est ce qui explique qu’en cas de pluralitĂ© de partie, le dĂ©sistement intervenu entre certains d’entre elles ne modifie pas la situation des autres. Pour ces derniĂšres, il est res inter alios actas », c'est-Ă -dire actes passĂ©s entre d’autres ». L’effet relatif des contrats s’applique aux dĂ©sistements comme autres conventions.] CHAPITRE II LE JUGEMENT L’exercice de l’action en justice tend Ă  obtenir du juge un jugement, c'est-Ă -dire un acte par lequel la juridiction saisie dit le droit et ordonne en consĂ©quence toutes les mesures nĂ©cessaires pour en assurer le respect. Cette dĂ©finition du jugement permet de le distinguer de la dĂ©cision gracieuse. Dans la dĂ©cision gracieuse, le juge statue en dehors de toute contestation par exemple, le juge peut accorder des autorisations. On rencontre diffĂ©rentes sortes de jugement les jugements contradictoires et les jugements par dĂ©faut, les jugements en 1er ressort et les jugements en dernier ressort, les jugements dĂ©finitifs et les jugements "avant dire droit" dĂ©cision provisoire prise au cours de l’instance par exemple, pour organiser l’instruction une expertise ou une enquĂȘte. Un tel jugement ne dessaisit pas le juge et n’a pas d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Ce dernier terme autoritĂ© de la chose jugĂ©e constitue l’un des effets du jugement que nous devons d’abord Ă©tudier avant de nous intĂ©resser aux voies de recours contre le jugement. Section 1 les effets du jugement Le jugement produit des effets variĂ©s en fonction de l’objet du litige condamnation Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts, exĂ©cution forcĂ©e de contrat, expulsion d’un locataire
 Sur le plan judiciaire, tout jugement produit des effets gĂ©nĂ©raux qui sont spĂ©cifiques - Le dessaisissement du juge en prononçant son jugement, le tribunal Ă©puise son droit de juridiction, c'est-Ă -dire que l’instance sera Ă©teinte La sentence une fois rendue le juge cesse d’ĂȘtre juge » selon un adage du droit romain. - Le jugement produit autoritĂ© de la chose jugĂ©e. - Le jugement Ă  force exĂ©cutoire. Seuls, les deux derniers de ces effets retiendront notre attention, le premier ne prĂ©sentant aucun intĂ©rĂȘt pratique. Paragraphe 1 L’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Dire qu’un jugement a autoritĂ© de la jugĂ©e, signifie que la dĂ©cision dĂ©sormais incontestable. Cette autoritĂ© reconnue par l’article 1351 du code civil est trĂšs importante, car elle donne Ă  l’acte sa portĂ©e. Le jugement a une valeur lĂ©gale, une prĂ©somption de vĂ©ritĂ© est attachĂ©e Ă  lui. Comme le dit l’adage latin res judicata proveritate abetur », c'est-Ă -dire la chose jugĂ©e est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant la vĂ©ritĂ© ». Il faut analyser les conditions d’application de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e avant quelle est la portĂ©e de l’autoritĂ© du jugement. A- Conditions d’application de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Pour que l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e s’attache Ă  une dĂ©cision de justice, il faut, aux termes de l’article 1351 du code civil que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘme cause, que la demande soit formĂ©e entre les mĂȘmes parties et formĂ©e par elle et elle en la mĂȘme qualitĂ©. Ce texte prĂ©cise par ailleurs que l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut donc une triple identitĂ© identitĂ© d’objet, identitĂ© de cause et identitĂ© de personne. B- PortĂ©e de l’autoritĂ© du jugement Il s’agit de se demander Ă  l’égard quelles personnes le jugement peut produire autoritĂ© de chose jugĂ©e. 1- PortĂ©e relative de l’autoritĂ© a- À l’égard des parties La relativitĂ© existe d’abord en ce qui concerne les parties. En effet, l’autoritĂ© d’une sentence est enfermĂ©e dans le cadre de la triple identitĂ© de l’article 1351 du code civil. Ainsi, dĂšs l’instant oĂč une prĂ©tention est nouvelle par sa cause, son objet, la qualitĂ© des parties. Elle peut donc ĂȘtre soumise au juge sans se heurter Ă  l’obstacle de la chose jugĂ©e. DĂšs lors, toute demande formĂ©e par un tiers Ă  l’instance prĂ©cĂ©dente Ă©chappe Ă  la fin de non recevoir tirĂ©e de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e quand bien mĂȘme cette nouvelle demande serait en contradiction avec la chose prĂ©cĂ©demment jugĂ©e. Si par exemple, dans un procĂšs entre Yao et Digbeu, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© est l’auteur est le propriĂ©taire de tel terrain, rien n’interdit Ă  Coulibaly de revendiquer Ă  son tour le mĂȘme terrain. On dit que l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e est relative. Il faut par ailleurs prĂ©ciser que la rĂ©fĂ©rence Ă  la qualitĂ© des parties est Ă  prendre au sens prĂ©cis du mot. L’autoritĂ© de la chose jugĂ©e n’existe qu’au profit ou Ă  l’encontre de celui qui a qualitĂ© pour que la demande soit formĂ©e pour lui ou contre lui. Par exemple, c’est Ă  l’égard du mineur reprĂ©sentĂ© dans un procĂšs par son administrateur lĂ©gal ou son tuteur que le jugement est dotĂ© de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Le jugement est dĂ©pourvu de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă  l’égard de reprĂ©sentant de la personne physique ou morale. b- À l’égard des tiers La relativitĂ© est donc surtout prĂ©cieuse pour les tiers. La chose jugĂ©e qui lie les plaideurs n’a aucun effet Ă  l’effet Ă  l’égard de tiers. Ceux qui n’ont Ă©tĂ© ni partie ni reprĂ©sentĂ©s aux dĂ©bats ne peuvent se voir opposer une sentence Ă  laquelle ils sont demeurĂ©s Ă©trangers. Mais, il faut alors prĂ©ciser la notion de tiers. En principe, le tiers qui n’a pas figurĂ© Ă  l’instance prĂ©cĂ©dente. Ne sont donc pas certainement des tiers, les personnes qui ont figurĂ© Ă  l’instance en tant que partie en cause Ă  titre de demandeur, de dĂ©fendeur ou d’intervenant. Les personnes qui ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es par exemple le mineur reprĂ©sentĂ© par son pĂšre, administrateur lĂ©gal ou par son tuteur, les ayants causes universels des parties les hĂ©ritiers par exemple et aussi d’aprĂšs la doctrine classique française, leur crĂ©ancier chirographaire. Cependant, les personnes ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es –qui en principe sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© parties Ă  l’instance – doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des tiers lorsqu’elles agissent en une qualitĂ© diffĂ©rente de celle qui Ă©tait la leur dans l’instance prĂ©cĂ©dente. Si par exemple, un prĂ©tendu crĂ©ancier agissant en son nom personnel a Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© d’une action tendant au paiement d’une dette, il peut former une nouvelle demande ayant un objet et une cause identique s’il agit cette fois en qualitĂ© de gĂ©rant d’une SARL par exemple. Le changement de qualitĂ© fait qu’il n’y a plus identitĂ© de partie de telle sorte que l’identitĂ© des parties Ă  laquelle fait allusion l’article 1351 du code civil est non pas une identitĂ© de personne au sens physique du terme, mais une identitĂ© de personnalitĂ© juridique. 2- Les dĂ©rogations au principe Dans des cas exceptionnels, le jugement sera dotĂ© d’une autoritĂ© absolue, c'est-Ă -dire que personne ne sera admise Ă  critiquer la dĂ©cision rendue. Une telle rĂšgle se justifie par la nature particuliĂšre du litige. Ainsi, par exemple, la loi sur la nationalitĂ© dispose que les dĂ©cisions dĂ©finitives rendues en matiĂšre de nationalitĂ© ont autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă  l’égard de tous. Les jugements de divorce et de sĂ©parations de corps sont opposables Ă  tous. En matiĂšre pĂ©nale, la situation de la victime d’une infraction qui n’est pas constituĂ©e partie civile devant la juridiction rĂ©pressive et qui exerce une action en rĂ©paration devant la juridiction civile constitue une dĂ©rogation Ă  l’autoritĂ© relative de la chose jugĂ©e. Paragraphe 2 La force exĂ©cutoire du jugement Dire qu’un jugement a force exĂ©cutoire signifie que la condamnation prononcĂ©e peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e par tous les moyens directs et indirects prĂ©vus et organiser par la loi saisi mobiliĂšre ou immobiliĂšre, exĂ©cution manu militari, astreinte
 Le juge ne dĂ©tient donc pas seulement le pouvoir de dire le droit. Il a Ă©galement le pouvoir de commandement appelĂ© impĂ©rium. Ce pouvoir de commandement du juge se traduit par la formule exĂ©cutoire que l’on trouve Ă  la suite de chaque dĂ©cision de justice. Le juge dispose donc de la force publique pour faire exĂ©cuter ses dĂ©cisions. AprĂšs avoir indiquĂ© dans quelles conditions un jugement peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© A, il faudra prĂ©senter une institution destinĂ©e Ă  faciliter cette exĂ©cution l’exĂ©cution provisoire. A- Conditions d’exĂ©cution des jugements Ces conditions sont au nombre de deux 2. La premiĂšre est relative Ă  la signification prĂ©alable du jugement et la seconde concerne l’absence de toute voie de recours ordinaire. 1- Signification prĂ©alable du jugement Le seul prononcĂ© du jugement ne suffit pas Ă  le rendre exĂ©cutoire. La loi indique qu’aucune dĂ©cision de justice ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sans signification prĂ©alable sauf si la loi en dispose autrement. Cette rĂšgle de principe n’est Ă©cartĂ©e que dans des hypothĂšses tout Ă  fait exceptionnelles oĂč la loi permet l’exĂ©cution sur minute exĂ©cution provisoire. On peut citer notamment en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© l’article 227 du code procĂ©dure civile qui autorise le prĂ©sident du tribunal Ă  ordonner l’exĂ©cution de son ordonnance sur la minute dans les cas d’extrĂȘme urgence ». Il en est de mĂȘme des ordonnances sur requĂȘte qui elles aussi, sont exĂ©cutoires sur minute Ă  cette diffĂ©rence prĂšs qu’elles le sont automatiquement sans dĂ©lai, prĂ©cise l’article 235 du code de procĂ©dure civile ». On peut donc avancer que l’exĂ©cution sur minute constitue une dĂ©rogation Ă  la rĂšgle de la signification prĂ©alable. L’exĂ©cution sur minute permet l’exĂ©cution d’une dĂ©cision que n’est pas passĂ©e en force de chose jugĂ©e et qui n’a mĂȘme pas Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  celui contre lequel on veut la faire mettre Ă  exĂ©cution. L’exĂ©cution sur minute permet un gain de temps apprĂ©ciable. Le juge remet directement au plaideur la minute de la dĂ©cision dĂšs qu’il l’a rĂ©digĂ©e dispensant la partie d’en demander une copie au greffe. En outre, la dispense de signification prĂ©alable permet au plaideur de bĂ©nĂ©ficier d’un effet de surprise lorsque la procĂ©dure s’est dĂ©roulĂ©e de façon non-contradictoire, l’adversaire apprend l’existence de la dĂ©cision au moment mĂȘme oĂč elle est mise Ă  exĂ©cution. Selon les termes de la loi article 235 du code de procĂ©dure civile, l’ordonnance sur requĂȘte bĂ©nĂ©ficie de plein droit d’exĂ©cution sur minute. La solution est commandĂ©e par le fait que dans la trĂšs grande majoritĂ© des cas, son efficacitĂ© est liĂ©e Ă  l’obtention d’un effet de surprise exemple constat d’adultĂšre, saisie conservatoire de biens appartenant Ă  un dĂ©biteur. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne bĂ©nĂ©ficie de plein droit que de l’exĂ©cution provisoire. Elle ne bĂ©nĂ©ficie de l’exĂ©cution sur minute qu’en cas de nĂ©cessitĂ© d’extrĂȘme urgence » selon la loi article 227 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile. L’exemple classique d’exĂ©cution sur minute est celui de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui ordonne la saisie d’un journal. Pour ĂȘtre efficace, la saisie doit avoir lieu Ă  l’imprimerie, il ne faut donc perdre aucun instant. 2- L’absence de toute voie de recours ordinaire Les voies de recours ordinaires, c'est-Ă -dire l’appel et l’opposition ont un effet suspensif. Ce qui a pour consĂ©quence d’interdire toute exĂ©cution non seulement lorsque le recours a Ă©tĂ© effectivement exercĂ©. Mais aussi, pendant toute la durĂ©e du dĂ©lai imparti pour former appel ou opposition. En un mot, le dĂ©lai lui-mĂȘme est donc suspensif. Ce principe ne vaut que lorsqu’il s’agit d’une voie de recours ordinaire les voies de recours extraordinaires par exemple, pourvoi en cassation, tierce opposition n’ont en principe aucun effet suspensif sauf cas exceptionnel, par exemple en matiĂšre d’état des personnes quand il y a faut incident, en matiĂšre d’immatriculation fonciĂšre et d’expropriation forcĂ©e s’agissant du pourvoi en cassation. Ces observations appellent des consĂ©quences pratiques suivantes - Si le jugement n’est pas susceptible d’appel, ou s’il ne peut faire l’objet d’aucune opposition, il a force exĂ©cutoire dĂšs sa signification sans attendre davantage. DĂšs cet instant, il passe en force de chose jugĂ©e ». - Si au contraire le jugement est susceptible d’appel ou d’opposition il faut attendre l’expiration du dĂ©lai imparti pour l’exercice de l’une ou l’autre de ces voies de recours, c'est-Ă -dire en principe un mois ou 15 jours Ă  compter de la signification. À l’expiration de ce dĂ©lai, de 2 choses l’une ou bien, un appel ou une opposition a Ă©tĂ© formĂ© et dans ce cas le jugement ne peut plus ĂȘtre exĂ©cutĂ© ou bien aucune voie de recours ni appel ni opposition n’a Ă©tĂ© formĂ© et Ă  l’expiration de ce dĂ©lai le jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e » devient exĂ©cutoire. B- L’exĂ©cution provisoire Comme Ă©noncĂ© ci-dessus le jugement est exĂ©cutoire Ă  partir du moment oĂč il est passĂ© en force de chose jugĂ©e », c'est-Ă -dire qu’il n’est pas susceptible d’un recours suspensif ou encore lorsque le dĂ©lai d’exercice des voies de recours est Ă©puisĂ©. Mais, cette rĂšgle connaĂźt des exceptions dans certains cas notamment dans certaines hypothĂšses l’exĂ©cution du jugement peut ĂȘtre accĂ©lĂ©rĂ©e par l’exĂ©cution provisoire. Mais qu’est-ce que l’exĂ©cution provisoire ? L’exĂ©cution provisoire encore appelĂ©e exĂ©cution par provision a pour effet de permettre l’exĂ©cution d’un jugement susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution en le rendant exĂ©cutoire bien qu’il ne soit pas passĂ© en force de chose jugĂ©e le jugement pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ© nonobstant appel ». L’exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre lĂ©gale ou judiciaire. Elle est lĂ©gale, lorsqu’elle est prescrite d’office par la loi sans que le juge ait Ă  la prononcer. Ainsi, par exemple, de nombreuses dĂ©cisions sont en raison de leur nature exĂ©cutoires de droit Ă  titre provisoire exemple, les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires par provision article 227 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile. Il en est de mĂȘme pour les dĂ©cisions prescrivant des mesures provisoires ou conservatoires. L’exĂ©cution provisoire est judiciaire lorsqu’elle est prononcĂ©e par le juge. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  la demande des parties ou ordonnĂ©e d’office par le juge chaque fois qu’il estime nĂ©cessaire exemple les condamnations Ă  caractĂšre alimentaire. Des problĂšmes peuvent se poser par rapport Ă  l’exercice d’une voie de recours - Si la voie de recours n’aboutit pas, les actes ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exĂ©cution provisoire restent valables. - Si la voie de recours aboutit, le jugement va ĂȘtre infirmĂ© et les actes ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exĂ©cution vont ĂȘtre annulĂ©s, car en principe, les voies de recours ordinaires ont un effet suspensif et on aurait donc dĂ» ne pas exĂ©cuter ce jugement. Section 2 les voies de recours contre le jugement Les voies de recours constituent des moyens de remise en cause d’une dĂ©cision de justice. Il s’agit par leur biais de confĂ©rer au justiciable des garanties contre les risques d’erreur ou d’injustice qui pourraient entacher une dĂ©cision. Il s’ajoute donc par ces garanties de donner au justiciable une garantie contre ces risques en leur permettant un nouvel examen du procĂšs. Il faut, en adoptant le dĂ©coupage retenu par le code de procĂ©dure Ă©tudier d’abord les voies de recours ordinaires avant de s’intĂ©resser aux voies de recours extraordinaires. PARAGRAPHE 1 LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES Elles sont envisagĂ©es par les articles 153 Ă  183 du code de procĂ©dure civile. Il s’agit de l’appel et de l’opposition. A- L’opposition Il s’agit d’une voie de recours ordinaire de rĂ©tractation ayant pour but de faire rĂ©tracter un jugement. L’opposition permet Ă  une personne condamnĂ©e par dĂ©faut de solliciter de la juridiction qui a statuĂ© la rĂ©tractation aprĂšs dĂ©bats contradictoires de la dĂ©cision rendue. Le dĂ©lai de rĂ©tractation est de 15 jours sauf augmentation Ă  raison de dĂ©lai de distance. Ces dĂ©lais commencent Ă  courir Ă  compter de la signification de la dĂ©cision. Quant Ă  ses effets, l’opposition en tant que pouvoir de recours ordinaire a un effet suspensif. Elle suspend l’exĂ©cution du jugement. Elle a aussi un effet dĂ©volutif. Cela signifie que le litige se transporte dans ses Ă©lĂ©ments de fait et de droit tels qu’il s’est prĂ©sentĂ© auparavant devant le tribunal Ă  nouveau saisi. B- L’appel C’est une voie de recours ordinaire qui tend Ă  faire reformer ou annuler par la cour d’appel, juridiction du 2nd degrĂ© donc hiĂ©rarchiquement supĂ©rieur un jugement rendu par une juridiction du 1er degrĂ©. C’est l’expression du double degrĂ© de juridiction. L’appel est normalement une voie de reformation. 1- Les conditions de l’appel a-DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai normal ou dĂ©lai de droit commun est d'un 1 mois Ă  compter de la signification de la dĂ©cision faisant l’objet de l’appel. Il faut Ă©galement tenir compte des dĂ©lais de distance. b- Conditions relatives au jugement Il doit s’agir de jugement en 1er ressort ce qui revient Ă  dire que les dĂ©cisions en 1er et dernier ressort sont exclues. Sont Ă©galement exclus, les jugements avant dire droit. 2- Les effets de l’appel Tout comme l’opposition l’appel produit en principe un effet suspensif et un effet dĂ©volutif. Paragraphe 2 les voies de recours extraordinaires A- Les diffĂ©rentes voies de recours extraordinaires Ă  l’exclusion du pourvoi en cassation 1-La demande en interprĂ©tation et la demande en rectification - La demande en interprĂ©tation elle est prĂ©vue par l’article 184 du code de procĂ©dure civile en ses termes le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© par le juge qui l’a rendu Ă  condition qu’il ne soit pas portĂ© atteinte Ă  l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et que l’interprĂ©tation demandĂ©e prĂ©sente un intĂ©rĂȘt pour la partie qui l’a sollicitĂ© ». - La demande en rectification prĂ©vue Ă  l’article 185 du code de procĂ©dure civile en ses termes les fautes d’orthographe, les omissions, les erreurs matĂ©rielles de nom et prĂ©nom de calcul et autres irrĂ©gularitĂ©s Ă©videntes de mĂȘme nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une dĂ©cision de justice doivent toujours ĂȘtre rectifiĂ©es d’office ou sur requĂȘte par simple ordonnance du prĂ©sident de la juridiction qui statue Ă  condition que la rectification demandĂ©e ne soit pas un moyen dĂ©tournĂ©e de modifier le jugement et de porter atteinte Ă  l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e ». 2- La tierce opposition Les dĂ©cisions de justice ont un effet relatif et concernent de ce fait en principe les parties reprĂ©sentĂ©es ou engagĂ©es. Mais, les tiers ont cette possibilitĂ©, cette voie pour limiter les effets de la dĂ©cision rendue Ă  leur Ă©gard. L’article 187 du code de procĂ©dure civile dispose que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagĂ©es dans l’instance peut attaquer une dĂ©cision qui lui cause prĂ©judice et demander Ă  la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ». 3- La demande en rĂ©vision Elle est dĂ©finie par l’article 194 du code de procĂ©dure civile comme la voie de recours ouverte aux parties contre les dĂ©cisions rendues en dernier ressort non susceptible d’opposition dans le but de les faire rĂ©tracter par les juges qui les ont rendues » 4- Le rĂšglement de juges Il est dĂ©fini par l’article 215 du code de procĂ©dure civile en ses termes le rĂšglement de juge est la dĂ©cision par laquelle la cour suprĂȘme dĂ©termine laquelle de plusieurs juridictions doit connaĂźtre d’une affaire ». 5- La prise Ă  partie PrĂ©vue par l’article 217 du code de procĂ©dure elle est dĂ©finie comme une procĂ©dure par laquelle un plaideur peut dans les cas prĂ©cisĂ©s Ă  l’article 218 agir en responsabilitĂ© civile contre un magistrat en vue d’obtenir contre celui-ci une condamnation Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts ». B- Le pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation est au terme de l’article 204 du code de procĂ©dure civile une voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et remettre les parties en l’état oĂč elle se trouvait auparavant ». 1- Les causes d’ouverture du pourvoi en cassation Voie extraordinaire, les causes ou cas d’ouverture du pourvoi sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par l’article 206 du code de procĂ©dure civile 8 cas - Violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprĂ©tation de la loi ; - IncompĂ©tence ; - ExcĂšs de pouvoir ; - Violation des formes lĂ©gales prescrites Ă  peine de nullitĂ© ou de dĂ©chĂ©ance ; - ContrariĂ©tĂ© de dĂ©cision rendue entre les mĂȘmes parties relativement aux mĂȘmes objets et sur les mĂȘmes moyens ; - DĂ©faut de base lĂ©gale rĂ©sultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscuritĂ© ou de la contrariĂ©tĂ© des motifs ; - Omission de statuer ; - Prononciation sur chose non demandĂ©e ou attribution de chose au-delĂ  de ce qui a Ă©tĂ© demandĂ©. 2- Les conditions du pourvoi en cassation a- Les conditions relatives au dĂ©lai Le pourvoi doit ĂȘtre formĂ© au plus tard un mois signification de la dĂ©cision de dernier ressort qui a fait l’objet du pourvoi. Il faut ici Ă©galement tenir compte des dĂ©lais de distance. b- Les conditions relatives Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e Il doit s’agir de dĂ©cision rendue en dernier ressort en matiĂšre civile qu’en matiĂšre commerciale 3- Les effets du pourvoi en cassation a- Absence d’effet suspensif voir un peu plus haut b- Absence d’effet dĂ©volutif Il n’appartient pas en principe Ă  la cour suprĂȘme Cour de cassation de juger Ă  nouveau l’affaire au fond, c'est-Ă -dire en fait et en droit. La cour a Ă©tĂ© en principe instituĂ©e pour apprĂ©cier seulement sous l’angle du droit les dĂ©cisions rendues en dernier ressort par les cours d’appel et les tribunaux. Elles se limitent au jugement de la seule question de droit posĂ©e par le procĂšs Ă  travers les faits tels qu’ils apparaissent dans les motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e. La cour suprĂȘme juge la dĂ©cision rendue par la juridiction du fond Ă  propos de l’affaire et non l’affaire elle-mĂȘme. C’est pourquoi on dit traditionnellement qu’elle juge en droit et non en fait et qu’elle ne constitue pas un 3Ăšme degrĂ© de juridiction civile. Il en est de mĂȘme pour les dĂ©cisions prescrivant des mesures provisoires ou conservatoires. L’exĂ©cution provisoire est judiciaire lorsqu’elle est prononcĂ©e par le juge. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  la demande des parties ou ordonnĂ©e d’office par le juge chaque fois qu’il estime nĂ©cessaire exemple les condamnations Ă  caractĂšre alimentaire. Des problĂšmes peuvent se poser par rapport Ă  l’exercice d’une voie de recours - Si la voie de recours n’aboutit pas, les actes ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exĂ©cution provisoire restent valables. - Si la voie de recours aboutit, le jugement va ĂȘtre infirmĂ© et les actes ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exĂ©cution vont ĂȘtre annulĂ©s, car en principe, les voies de recours ordinaires ont un effet suspensif et on aurait donc dĂ» ne pas exĂ©cuter ce jugement. C'est ainsi que s'achĂšve ce cours de droit judiciaire privĂ© enseignĂ© en Licence 3 de droit privĂ© ivoirien. Vous ĂȘtes libre de consulter aussi L'initiation au Droit judiciaire PrivĂ© Licence 2.

article 33 du code de procédure civile